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08/04/2004 | FRANCE | N°98LY01571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 08 avril 2004, 98LY01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998, présentée par Mme Mireille X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9300576 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs

au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998, présentée par Mme Mireille X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9300576 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-01-03-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a statué sur sa réclamation pour contester la tardiveté de sa saisine du tribunal administratif qui lui a été opposée par l'ordonnance attaquée ; qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe d'expédition de cette décision, retournée à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur , ne comporte aucune mention établissant que le pli aurait été effectivement présenté au domicile de Mme X, ainsi que l'exige la réglementation postale ; que, par suite, le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'ayant pas commencé à courir, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1998 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 avril 1987, Mme X, qui exploite un salon de coiffure à Vénissieux (Rhône), a été destinataire d'un avis de vérification dont elle a accusé réception le 7 avril ; qu'après que le vérificateur ait effectué, le 21 avril, une première visite au siège de son exploitation, la vérification de comptabilité a été diligentée au cabinet du comptable agréé de Mme X, conformément à la demande qu'elle avait formulée par une lettre du 22 avril ; qu'une entrevue contradictoire a eu lieu en outre avec le comptable en la présence de Mme X au bureau du vérificateur ; que, dans ces conditions, il appartient à cette dernière d'apporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé , et qu'aux termes de son article R.* 60-1 : ... Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission ; qu'il est constant que Mme X a pu consulter en temps utile le rapport par lequel l'administration a soumis à la commission départementale le différend l'opposant à Mme X, qui lui a d'ailleurs été communiqué ; que si cette dernière soutient que ledit rapport ne comportait pas la signature de l'agent qui l'a établi, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier l'avis émis par la commission ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que la comptabilité tenue par Mme X au titre de la période en litige allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, qui est dépourvue notamment du détail des recettes journalières enregistrées globalement en fin de journée, comporte de graves irrégularités ; que l'imposition ayant été établie conformément à un avis de la commission départementale qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement émis, il appartient, par suite, au contribuable d'apporter le preuve de son absence de bien-fondé en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes réalisées par le salon de coiffure de Mme X au titre de la période en litige à partir du coefficient de marge constaté dans son entreprise en 1983, soit 1,67, admis comme correspondant approximativement aux usages de la profession ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, Mme X, se borne à faire valoir, sans apporter de précision à l'appui de son moyen et sans même soutenir que ses conditions d'exploitation auraient varié dans le temps, que la méthode retenue serait arbitraire au motif qu'elle résulterait d'une moyenne arithmétique ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'imposition doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant que si Mme X fait valoir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme lui donnent le droit d'obtenir une décision juridictionnelle dans un délai raisonnable, un tel moyen est inopérant à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non recevoir opposée par l'administration à une partie des conclusions de Mme X, que sa demande présentée au tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : L'ordonnance n° 9300576 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1998 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Mireille X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N°98 LY01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01571
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : JENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-08;98ly01571 ?
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