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05/04/2005 | FRANCE | N°99LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 05 avril 2005, 99LY01062


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, dont le siège est Place de la Grenoullière à Bourg-en-Bresse Cedex (01015), par Me Yves de Laborie ;

La CPAM DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 14 du jugement n° 9302191 du 19 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relatives aux prestations futures qui seront versées à son assuré, M. René X, suite à l'accident dont ce dernier

a été victime le 17 mai 1992 sur un terrain de sport appartenant à la commune...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, dont le siège est Place de la Grenoullière à Bourg-en-Bresse Cedex (01015), par Me Yves de Laborie ;

La CPAM DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 14 du jugement n° 9302191 du 19 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relatives aux prestations futures qui seront versées à son assuré, M. René X, suite à l'accident dont ce dernier a été victime le 17 mai 1992 sur un terrain de sport appartenant à la commune de Saint Maurice de Gourdans ;

2°) de condamner la commune de Saint Maurice de Gourdans à lui payer une somme de 479 958 francs correspondant au montant réactualisé de ses débours ;

3°) de lui donner acte de ses réserves quant aux débours futurs qu'elle versera à M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller,

- les observations de Me Alleaume, avocat de la commune de Saint Maurice de Gourdans ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son article 14, le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1999 a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ; que les conclusions ainsi rejetées tendaient à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relatives aux prestations futures qu'elle serait amenée à verser à M. René X, victime d'un accident le 17 mai 1992 sur un terrain de sport, dont la commune de Saint Maurice de Gourdans était condamnée à réparer le quart des conséquences dommageables ; que cette Caisse demande à la Cour d'annuler, dans cette mesure, ledit article 14 et de condamner la commune à lui verser le montant des prestations versées à la victime postérieurement au jugement attaqué et le capital représentatif des prestations futures, dont le montant s'élève, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 441 855,41 euros ; que les consorts X demandent à la Cour de réévaluer le montant de leur préjudice et d'en indiquer la part de caractère personnel ;

Sur l'appel des consorts X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-(...) ; qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 19 janvier 1999, a été notifié à M. et Mme X le 2 février 1999 ; que le mémoire d'appel présenté par les consorts X a été enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2001, alors que le délai d'appel était expiré ; qu'ainsi cet appel, qui n'a pas le caractère d'un appel incident ni celui d'un appel provoqué, est tardif ;

Sur l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge, à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales et aux préjudices esthétique et d'agrément ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint Maurice de Gourdans à payer aux consorts X une somme globale de 214 036 francs, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, une somme de 479 958 francs correspondant au montant des débours qu'elle avait justifiés ; que si la Caisse requérante a demandé au Tribunal que fut réservé son droit de réclamer, le cas échéant, par voie d'action distincte, le remboursement des nouvelles prestations qu'elle pourrait, dans l'avenir, être amenée à servir à la suite de l'accident dont M. X a été victime, le caractère éventuel de ces prestations et l'incertitude de leur montant excluaient toute possibilité pour le tribunal administratif d'apprécier si ces prestations excédaient ou non l'indemnité incombant au tiers responsable, laquelle devait être évaluée d'après le préjudice subi par la victime, déterminé à la date du jugement attaqué ; que le Tribunal ne pouvait, en l'état, que rejeter les conclusions de la Caisse requérante sur ce point ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées à cette même fin en appel doivent être rejetées ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN est, toutefois, recevable à demander, devant le juge d'appel, le remboursement des nouvelles prestations qu'elle aurait effectivement servies à son assuré entre l'intervention du jugement de première instance et la présente décision ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, le quart de celles de ces prestations qui couvrent des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou d'appareillage, doit s'ajouter à l'indemnité mise à la charge de la commune ; qu'en outre, la Caisse doit être admise à poursuivre le remboursement de ses débours, à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de la commune qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité, de caractère personnel, dont le montant a été fixé par les premiers juges ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir exposé, au titre des prestations servies à M. X, une somme de 305 420,63 euros (2 003 428 francs), alors que la somme justifiée au même titre devant le tribunal administratif s'élevait à 1 425 321,47 francs (217 288,85 euros) ; qu'ainsi le montant des débours exposés depuis le jugement du tribunal administratif s'élève à 88 131,78 euros, dont le quart, soit 22 032,95 euros, doit être mis à la charge de la commune de Saint Maurice de Gourdans ;

Considérant qu'en première instance, la créance des caisses de sécurité sociale avait absorbé la totalité de la part de l'indemnité mise à la charge de la commune et sur laquelle elle pouvait s'imputer, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'augmentation de l'indemnité mise à la charge de la commune du seul fait des débours supplémentaires de la Caisse ne peut, dès lors, affecter la répartition de cette indemnité entre la victime et ladite Caisse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Saint Maurice de Gourdans doit être condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, outre la somme qu'elle a été condamnée à lui verser par le tribunal, la somme de 22 032,95 euros ; que cette somme devra porter intérêts à la date de la requête, le 26 mars 1999 ; que ces intérêts devront être capitalisés à la date du 31 octobre 2002 et chaque année suivante pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que ladite Caisse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saint Maurice de Gourdans les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint Maurice de Gourdans à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN et aux consorts X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de la commune de Saint Maurice de Gourdans par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1999, est portée à 95 085,95 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la CPAM DE L'AIN et la requête des consorts X sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Maurice de Gourdans en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY01062
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;99ly01062 ?
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