Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 9 septembre 1999, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT, dont le siège est Parc Louis Samuel à Monestier-de-Clermont (38650), représentée par son président dûment habilité par une délibération du conseil de communauté en date du 31 août 1999, par Maître Martin, avocat au barreau de Grenoble ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971279 en date du 7 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. X d'une part, une somme de 2 848,50 francs en remboursement d'un droit de raccordement au service des eaux perçu illégalement et d'autre part, 3 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) dire et juger valable le titre exécutoire émis le 7 mars 1996 pour un montant de 2 848, 50 francs et condamner en tant que de besoin M. X à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à dater du 7 mars 1996 ;
3°) condamner M. X à lui verser la somme de 6 000 francs par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :
- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service, comme les tarifs, il n'en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation des conséquences nées de l'application individuelle à un usager de ces tarifs ;
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble tendait au remboursement d'une somme de 2 848, 50 francs concernant un droit de raccordement au réseau d'eau, qu'il avait précédemment réglé au SIVOM de Monestier-de-Clermont ; que ce litige qui oppose M. X à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT, venue aux droits du SIVOM, est relatif au raccordement de sa propriété, située à Monestier-de-Clermont, au réseau public de distribution d'eau potable de la commune géré par l'établissement public de coopération intercommunale ; que ce litige, qui concerne les relations entre un usager et un service public industriel et commercial, relève de la compétence des seuls tribunaux judiciaires ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur cette demande ; que par suite, la demande de M. X doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme de 6 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONESTIER-DE-CLERMONT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 99LY02486