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07/07/2005 | FRANCE | N°99LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 07 juillet 2005, 99LY02184


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 1999, présentés pour la SA SOGEPIERRE, dont le siège est à Nod-sur-Seine (21400), par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA SOGEPIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9727, 97124 et 97125 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 25 mai 1999, en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la délibération du conseil municipal de Buxy, en date du 12 juin 1996, révisant le plan d'occupation des sols de la commun

e, et de la décision du préfet de la Saône-et-Loire, en date du 3 décembre 1...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 1999, présentés pour la SA SOGEPIERRE, dont le siège est à Nod-sur-Seine (21400), par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA SOGEPIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9727, 97124 et 97125 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 25 mai 1999, en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la délibération du conseil municipal de Buxy, en date du 12 juin 1996, révisant le plan d'occupation des sols de la commune, et de la décision du préfet de la Saône-et-Loire, en date du 3 décembre 1996, rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière, d'autre part, qu'il aurait limité l'indemnisation de son préjudice à la seule période du 5 février 1993 au 12 août 1996 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) de condamner la commune de Buxy et l'Etat à lui verser chacun une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-005 40-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Hourcabie, avocat de la SA SOGEPIERRE, et de Me Gilli, avocat de la commune de Buxy ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SOGEPIERRE, dont l'activité est notamment l'exploitation de carrières, a passé, en janvier 1988, une convention de fortage concernant la parcelle AB 129 dont seule la partie nord-est, classée en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Buxy (Saône-et-Loire) approuvé le 5 juin 1980, permettait l'exploitation d'une carrière, le reste de la parcelle étant classé en zone ND ; qu'à la demande de la société, le conseil municipal de Buxy a approuvé, par délibération du 17 septembre 1992, la révision du plan d'occupation des sols dont l'objet consistait, pour l'essentiel, à classer en zone NC la partie de la parcelle AB 129 initialement classée en zone ND ; que l'autorisation d'exploiter une carrière sur ladite parcelle, demandée le 27 juin 1989, a été refusée par décisions du préfet de la Saône-et-Loire, en date des 16 octobre 1989 et 5 février 1993, cette dernière décision étant annulée par jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 novembre 1995 ; qu'entre-temps, le conseil municipal de Buxy avait, par délibération du 11 mars 1993, prescrit de nouveau la révision du plan d'occupation des sols ; que la révision, classant en zone ND notamment la parcelle AB 129, a été approuvée par délibération du conseil municipal de Buxy en date du 12 juin 1996 ; que, par arrêté du 3 décembre 1996, le préfet de la Saône-et-Loire a, une nouvelle fois, refusé à la SA SOGEPIERRE l'autorisation d'exploiter une carrière sur cette parcelle ; que le Tribunal administratif de Dijon a, par jugement du 25 mai 1999, rejeté les demandes de la SA SOGEPIERRE tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 1996 et de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1996 et prescrit avant-dire-droit une expertise pour évaluer le préjudice qu'elle a subi pendant la période du 5 février 1993 au 12 août 1996 ; que la SA SOGEPIERRE fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la délibération du 12 juin 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant que, selon l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les zones naturelles prévues au plan d'occupation des sols comprennent notamment : c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 11 mars 1993, prescrivant une nouvelle révision du plan d'occupation des sols de la commune de Buxy, faisait suite à une réunion de la commission départementale des carrières, le 9 décembre 1992, relevant notamment que l'exploitation des carrières dans le secteur concerné avait fait subir des atteintes très importantes au paysage et qu'une politique de réhabilitation était nécessaire, impliquant notamment le refus de toute nouvelle demande d'autorisation ; que la parcelle AB 129, d'une superficie de 72 960 m², qui est classée partiellement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de type II), s'intègre au paysage des côtes chalonnaises dans un secteur qui, à l'exception des carrières existantes, est classé en zone ND et comprend d'importants espaces boisés classés ; que, dès lors, le conseil municipal de Buxy a pu, sans erreur manifeste d'appréciation ni incohérence, classer ladite parcelle, quand bien même elle recèle un gisement de choix de pierre de Buxy, avec six autres parcelles d'une superficie globale de 51 093 m², dans la zone ND du plan d'occupation des sols révisé, le classement en zone NC étant désormais limité, conformément aux objectifs figurant au rapport de présentation, aux seules parcelles concernées par des autorisations d'exploitation de carrières déjà délivrées ;

Considérant, en second lieu, que, si la SA SOGEPIERRE soutient que le classement en zone ND de la parcelle AB 129 est destiné, d'une part, à l'empêcher d'exploiter une carrière dont les retombées économiques et fiscales pour la commune seraient insuffisantes, faute d'unité de traitement locale, d'autre part, à favoriser les exploitants en place, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas, eu égard notamment aux considérations précitées d'ordre environnemental, établi ;

Sur l'arrêté du 3 décembre 1996 refusant à la SA SOGEPIERRE l'autorisation d'exploiter une carrière :

Considérant que le classement régulier de la parcelle AB 129 en zone ND, par le plan d'occupation des sols révisé, approuvé par délibération du 12 juin 1996, faisait obstacle, à compter de son entrée en vigueur le 13 août suivant, à la délivrance d'une autorisation d'y exploiter une carrière ; que, dès lors, le préfet de la Saône-et-Loire ne pouvait, par son arrêté du 3 décembre 1996, que refuser une telle autorisation à la SA SOGEPIERRE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOGEPIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 12 juin 1996 et l'arrêté du 3 décembre 1996 ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SA SOGEPIERRE :

Considérant que, si le jugement attaqué du 25 mai 1999 a prescrit avant-dire-droit une expertise pour évaluer le préjudice correspondant seulement à la période du 5 février 1993 au 12 août 1996, il n'a pas rejeté, dans son dispositif, le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la SA SOGEPIERRE pour la période postérieure, réservant jusqu'en fin d'instance les droits sur lesquels il n'était pas expressément statué ; que c'est seulement le jugement n° 97124 du 5 février 2002, fixant à la somme de 482 467,45 euros, outre intérêts, le montant de l'indemnité due à la SA SOGEPIERRE pour la période du 5 février 1993 au 12 août 1996, qui a rejeté, dans son dispositif, le surplus des conclusions indemnitaires de la demande adressée au tribunal administratif qui comprend nécessairement celles portant sur la période postérieure au 12 août 1996 ; qu'il est constant que ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions dirigées par la SA SOGEPIERRE contre le jugement attaqué, en tant qu'il aurait limité l'indemnisation de son préjudice à la seule période du 5 février 1993 au 12 août 1996, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de SA SOGEPIERRE, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Buxy, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme quelconque à la SA SOGEPIERRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SA SOGEPIERRE à verser à la commune de Buxy une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de la SA SOGEPIERRE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOGEPIERRE est rejeté.

Article 3 : La SA SOGEPIERRE versera à la commune de Buxy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY02184

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02184
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP NICOLAY et LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-07;99ly02184 ?
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