Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP, dont le siège social est 2 Rue Dufrénoy à Paris (75116), par Me Dumas, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, nos 9505022 et 9903163, en date du 8 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à lui payer la somme de 320 220 francs, en application d'un contrat de parrainage signé le 27 mars 1992 ;
2°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 320 220 francs, ainsi que la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Nielly, avocat du département de l'Ain ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vue de reconduire, pour l'année 1992, une opération de communication, de promotion et de publicité du département de l'Ain, à l'occasion des épreuves d'équitation du « jumping Master de Paris », qui devaient se dérouler en septembre 1992, une négociation a été menée entre la responsable de la communication dudit département et la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP ; que les deux parties ont signé un document daté des 24 et 27 mars 1992 arrêtant, notamment, le coût des prestations assurées par ladite société à la somme de 270 000 francs ; que, par un courrier du 12 mai 1992, la responsable de la communication a demandé à la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP de ramener le coût de ses prestations à la somme de 200 000 francs, en apportant les modifications adéquates au document précédent ; que, au vu du refus par la société d'adopter ces modifications, le directeur général des services du département lui a précisé qu'elle devait considérer comme annulée la commande Masters de Paris et qu'il lui refusait, en conséquence, tout paiement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP tendant à ce que le département de l'Ain soit condamné à lui verser la somme de 320 220 francs en application du contrat en cause ;
Considérant qu'aux termes des articles 23 et 25 de la loi du 2 mars 1982 susvisée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions applicable à la date de la signature du document des 24 et 27 mars 1992 : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département ... et Le président du conseil général est l'organe exécutif du département ... ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le président du conseil général, après y avoir été habilité par une délibération du conseil général, est compétent pour signer les contrats passés pour le compte du département ;
Considérant qu'il est constant que le document des 24 et 27 mars 1992, dont se prévaut la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP, a été signé par la responsable de la communication du département ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette dernière n'avait pas compétence pour signer un tel document ; que la circonstance, invoquée par la société requérante, que cet agent présentait toutes les apparences donnant à penser qu'elle représentait régulièrement le département n'est pas de nature à couvrir le vice d'incompétence qui entache le document concerné ; que, par suite, ledit document qui est entaché de nullité n'a pu engager valablement le département ; que la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP n'est, dès lors, pas fondée à faire état d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat prétendument conclu pour demander la condamnation du département à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ni, par suite, à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 8 décembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP a formulé, en appel, une demande d'indemnité sur la faute que le département aurait commise en passant un contrat nul ;
Considérant que la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP n'apporte à l'appui de sa demande indemnitaire aucun élément ou justificatif de nature à établir la réalité ou l'étendue du préjudice qu'elle allègue ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ni sur la prescription opposées par le département, les conclusions nouvelles de la société requérante ne peuvent être que rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Ain présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00LY00370