La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°03LY02070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2006, 03LY02070


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, domiciliés ..., par Me Desseigne ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0103285 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'OPAC du Rhône à leur verser une somme de 92 586,77 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par des travaux effectués par l'OPAC sur l'immeuble mitoyen de celui dont ils sont propriétaires et a rejeté leurs conclusions tendant au remboursement par cet office des frais d'

expertise qu'ils ont exposés ;

2°) de porter à 104 758,97 euros, sous déduct...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Pierre X, domiciliés ..., par Me Desseigne ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0103285 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'OPAC du Rhône à leur verser une somme de 92 586,77 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé par des travaux effectués par l'OPAC sur l'immeuble mitoyen de celui dont ils sont propriétaires et a rejeté leurs conclusions tendant au remboursement par cet office des frais d'expertise qu'ils ont exposés ;

2°) de porter à 104 758,97 euros, sous déduction de la provision déjà réglée, la somme qui leur a été allouée, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal selon les modalités retenues par les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC du Rhône les dépens exposés au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance, soit 1 483,27 euros ;

4°) de condamner l'OPAC du Rhône à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Lambert-Micoud, avocat de M. et Mme X, et de Me Spalanzani, avocat de l'OPAC du Rhône ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des emplacements de garage, sis ..., appartenant à M. et Mme X ont été endommagés, le 9 février 1999, à la suite de l'effondrement d'une partie du mur de l'immeuble mitoyen ; que lors des travaux de démolition de cet immeuble entrepris le 12 février 1999 par l'OPAC à la suite d'un arrêté de péril du maire de Villeurbanne, des morceaux du mur se sont détachés et ont provoqué un affaissement total de la toiture des garages et la destruction partielle d'une partie d'entre eux ; que par jugement du 7 octobre 2003, non contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité de l'OPAC à raison du préjudice matériel et financier imputable à ces travaux ; que M. et Mme X demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il leur a alloué une indemnité limitée en principal à un montant de 92 586,77 euros, qu'ils estiment insuffisante, et a rejeté leurs conclusions tendant au remboursement par cet office des frais relatifs à l'expertise ordonnée à leur demande par le juge judiciaire avant qu'ils ne saisissent le juge administratif ;

Considérant que l'évaluation du préjudice financier résultant pour M. et Mme X de l'impossibilité de louer les garages endommagés doit être faite à la date où, l'étendue des dommages étant connue, ils pouvaient procéder aux travaux de réparation permettant d'y remédier ; que si le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qui a déterminé l'origine et les causes du sinistre et évalué notamment le coût des travaux de réparation est intervenu le 10 février 2000, il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur situation financière difficile et à leur endettement antérieur, qui interdisait un recours à l'emprunt, les requérants étaient dans l'impossibilité de financer ces travaux avant le versement de la provision qui leur a été allouée le 13 février 2002 par le juge des référés administratif ; que dans ces conditions, alors même que M. et Mme X n'ont saisi le juge des référés que le 11 décembre 2001, c'est à tort que les pertes de loyers, évaluées par l'expert à 38,11 euros par mois pour chacun des 11 garages indisponibles, qui ont été subies par M. et Mme X durant les 38 mois séparant la date du sinistre de celle de l'obtention de la provision, ainsi que durant les deux mois nécessaires à la réalisation des travaux, n'ont pas été prises entièrement en compte par les premiers juges dans la détermination du préjudice dont s'agit ; qu'ainsi, il y a lieu de porter la somme allouée au principal en réparation de ce préjudice de 6 700 euros à 16 768 euros ;

Considérant, en revanche, que si les requérants demandent également réparation de troubles de jouissance résultant de l'impossibilité temporaire d'utiliser des travées à usage d'atelier, qui ont été mises à leur disposition par l'OPAC jusqu'au 2 mai 2001, ils ne justifient à cet égard d'aucun préjudice à la fois direct et certain dont ils seraient fondés à demander réparation ;

Considérant enfin que l'expertise judiciaire ordonnée le 27 avril 1999 par le président du Tribunal de grande instance de Lyon, incompétent pour se prononcer sur le fond du litige, a été utile à l'appréciation par le juge administratif du préjudice subi ; que les frais relatifs à cette expertise, supportés par M. et Mme X pour un montant de 1 483,27 euros, ainsi qu'il résulte des pièces produites en appel, ont servi à ces derniers pour faire valoir leurs droits en première instance et sont par suite constitutifs d'un préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander, s'agissant de l'indemnisation dont ils ont bénéficié, que la somme qui leur a été allouée par l'article 1er du jugement attaqué soit portée de 92 586,77 euros à 102 654,77 euros et que l'OPAC du Rhône soit en outre condamné à leur verser une somme de 1 483,27 euros représentant le montant des frais de l'expertise judiciaire ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les deux constats d'huissier que M. et Mme X ont fait dresser pour constater l'existence des dommages causés à leurs biens et l'assistance d'un conseil technique, à laquelle ils ont cru devoir recourir lors des opérations de l'expertise judiciaire, n'étaient pas utiles à la solution du litige porté devant le juge administratif et ne se rattachaient pas à la procédure juridictionnelle suivie en première instance devant ce dernier ; que par suite, en allouant seulement à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une application erronée des dispositions précitées ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'OPAC du Rhône la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'OPAC le versement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 92 586,77 euros que l'OPAC du Rhône a été condamné à payer à M. et Mme X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 2003 est portée à 102 654,77 euros, cette somme portant intérêts dans les conditions fixées par l'article 2 du jugement.

Article 2 : L'OPAC du Rhône est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 483,27 euros, représentative des frais d'expertise judiciaire.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'OPAC du Rhône versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'OPAC du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 03LY02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY02070
Date de la décision : 07/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-07;03ly02070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award