Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2006, présentée pour la SCI NICELA dont le siège est lotissement communal « Sous Velle » à Moroges (71390) par Me Damy, avocat au barreau de Dijon ;
La SCI NICELA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0501416 en date du 11 juillet 2006, par lequel sa demande de restitution de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles a été rejetée ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge des taxes susvisées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté la demande de la SCI NICELA tendant à la restitution de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles ; que la SCI NICELA relève appel de ce jugement ;
Considérant que la SCI NICELA se borne à soutenir qu'elle a payé les équipements communaux dans le prix d'acquisition de son terrain qui serait trois fois supérieur aux prix d'acquisition actuels ; que cependant le moyen tiré de ce qu'il en résulterait une rupture de l'égalité devant les charges publiques est inopérant ; qu'il en résulte que la SCI NICELA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI NICELA est rejetée.
1
2
N° 06LY02146