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16/05/2007 | FRANCE | N°07LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 07LY00233


Vu, la requête enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Raynaud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500302 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu, la requête enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Raynaud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500302 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, sans présenter la moindre critique à l'encontre du jugement dont il fait appel ; qu'ainsi il ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 et que la requête n'ayant pas été régularisée dans le délai d'appel, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00233
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : RAYNAUD C.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-16;07ly00233 ?
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