Vu, la requête enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Raynaud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500302 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, sans présenter la moindre critique à l'encontre du jugement dont il fait appel ; qu'ainsi il ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 et que la requête n'ayant pas été régularisée dans le délai d'appel, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 07LY00233