Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée pour M. Ahamada Chanfi X, domicilié ..., par Me Jean Baudoin Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;
M. SAÏD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305665 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 septembre 2005 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du Préfet du Rhône en date des 20 juin 2002 et 3 octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner à l'Etat de lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, ressortissant comorien, dirigée contre les décisions du Préfet du Rhône en date des 20 juin 2002 et 3 octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à l'appui de sa requête dirigée contre ce jugement, M. X ne fait pas valoir de moyen de droit ou de fait autre que ceux déjà exposés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01817