La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°03LY01756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 03LY01756


Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0003870, en date du 26 juin 2003, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déchargé la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des rappels de droits de taxe sur la valeur a

joutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er décembre 19...

Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0003870, en date du 26 juin 2003, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a déchargé la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur des montants respectifs de 58 918,75 euros en droits et 22 939,01 euros en pénalités pour les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, 25 262,65 euros en droits et 99 835,41 euros en pénalités pour la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 et enfin 29 925,47 euros en droits et 120 613,43 euros en pénalités pour la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir lesdites impositions, en droits et pénalités ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande la réformation de ce jugement et le rétablissement des droits et pénalités déchargées, à hauteur seulement des montants respectifs de 30 723,88 euros en droits et 3 793,03 euros en pénalités pour les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, 23 552, 78 euros en droits et 83 232,22 euros en pénalités pour la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996, et enfin 9 435,47 euros en droits et 33 397,61 euros en pénalités pour la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité, que celles-ci se déroulent normalement chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;

Considérant que l'administration fiscale a procédé à la vérification de l'activité de bar, hôtel et restaurant exercée par la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens ; que le ministre admet que l'administration a, lors du dernier entretien, restitué aux représentants de la société un document comptable qu'elle détenait ; que, s'il soutient qu'il se serait uniquement agi d'une photocopie, d'une part il n'explique pas pourquoi le vérificateur aurait restitué une copie au détenteur du document original, d'autre part il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait pu faire cette copie sur place sans emporter ledit document, alors que l'établissement ne disposait pas de photocopieuse et qu'il n'est pas établi que le vérificateur se serait muni d'un tel appareil ; qu'il n'est pas même soutenu que l'emport de ce document comptable aurait été faite sur la demande écrite du contribuable et moyennant la délivrance d'un reçu ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité est entachée, du fait des conditions de cet emport, d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Société d'exploitation des chalets de Thorens une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 03LY01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01756
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NICOLAS CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;03ly01756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award