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05/07/2007 | FRANCE | N°06LY00731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 06LY00731


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Mentor X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405691-0405692 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2006 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privé et familiale » ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, présentée pour M. Mentor X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405691-0405692 du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 2006 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privé et familiale » ;

4°) d'ordonner à l'Etat de lui verser, à lui-même ou à son conseil, une somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui a demandé en première instance l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 13 mai 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle du préfet du Rhône en date du 8 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, maintenant codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit… - 7° A l'étranger… dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire du Kosovo né en 1984, est entré en France avec ses parents, dans des conditions indéterminées, à la date déclarée du 3 juin 2002 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que sa grand-mère maternelle réside toujours au Kosovo ; que si ses parents séjournent actuellement en France, sous le couvert de titres de séjour délivrés pour raison de santé, M. X n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu légalement, par son arrêté du 8 juillet 2004, refuser de faire droit à la demande de l'intéressé sans porter à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître, tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00731
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;06ly00731 ?
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