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05/07/2007 | FRANCE | N°06LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 06LY00757


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406392 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 août 2004 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu la Convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406392 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 août 2004 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 août 2004 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France le 16 octobre 2000, qu'il s'est marié le 23 novembre 2002 avec une compatriote congolaise, mère de quatre enfants nés d'une précédente union et séjournant régulièrement en France, et avec qui il a eu un enfant né en France le 6 juin 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'il participe, dans la mesure de ses moyens financiers, à l'éducation de ces cinq enfants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée de refus de titre de séjour en date du 17 août 2004 a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, alors même qu'il serait le père d'un autre enfant vivant au Congo ; qu'ainsi le préfet du Rhône, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que le comportement de M. X vis-à-vis de l'administration n'aurait pas été exempt de fraude, a comme l'a relevé le tribunal administratif, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de titre de séjour en date du 17 août 2004.


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00757
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZERBO ZAKEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;06ly00757 ?
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