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11/10/2007 | FRANCE | N°04LY00100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2007, 04LY00100


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Jean Lou X, domicilié ..., par Me Calen, avocat au barreau d'Ajaccio ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-0616 du 30 octobre 2003 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en applica

tion des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Jean Lou X, domicilié ..., par Me Calen, avocat au barreau d'Ajaccio ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-0616 du 30 octobre 2003 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a estimé que constituaient des revenus d'origine indéterminée et devaient ainsi être imposées comme tels les sommes de 60 000, 641 369, 90 000 et 130 000 francs qui ont été portées, respectivement les 22 février, 16 mars, 5 août et 17 août 1994, au crédit du compte CCP n° 2969P, dont M. X était titulaire à la Poste ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de celui-ci qui tendait notamment à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de ce fait au titre de l'année 1994 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que si l'administration fait valoir que la requête n'a été enregistrée que le 26 janvier 2004 alors que le jugement attaqué a été notifié par lettre du 19 novembre 2003, il résulte de l'examen de l'avis de réception relatif à cette lettre qu'elle n'a été distribuée à M. X que le 26 novembre 2003 ; qu'ainsi sa requête n'est pas tardive ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que M. X soutient que les sommes en litige lui ont été versées par sa soeur, Nadège, et le mari de celle-ci, M. Gervais Y, en remboursement de diverses sommes qu'il leur avait lui-même versées antérieurement et au sujet desquelles il produit différents justificatifs ; que, s'agissant des sommes de 60 000 et 90 000 francs, il a versé au dossier une attestation établie le 22 mai 1998 par un responsable du service de la Caisse nationale d'Epargne d'Ajaccio, selon laquelle les mêmes sommes ont été retirées le même jour d'un compte d'épargne n° 201 1000799 J ouvert au nom de Gervais Y ; que, s'agissant des sommes de 641 369 et 130 000 francs, il produit un relevé du compte CCP n° 58423 R ouvert au nom de M. ou Mme Y comportant des retraits de 803 276,07 et 130 000 aux mêmes dates que les dépôts en litige, ainsi qu'une attestation en date du 17 juillet 1997 d'un responsable des services financiers de la Poste adressée à M. Gervais Y et selon laquelle celui-ci avait cédé 5 SICAV Poste Gestion pour un total de 381 713,45 le 18 février 1994, 6 SICAV Poste Gestion pour un total de 459 023,22 francs le 3 mars 1994 et 50 SICAV Latitude le 9 août 1994, pour un total de 132 362,50 francs ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier d'appel par l'administration que, par lettre du 18 décembre 1997, Mme Nadège Y a indiqué avoir, après une vente de titres sur son CCP n° 58423 R, reviré sur le CCP n° 2969P de son frère les sommes de 641 369 francs le 16 mars 1994 et de 130 000 francs le 17 août 1994 ; que si l'administration, qui ne conteste pas sérieusement l'effectivité des versements faits antérieurement sous différentes formes par M. X à sa soeur et son beau-frère, fait valoir que les dépôts litigieux ont été comptabilisés comme versements en espèces, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation établie le 24 juin 2004 par un caissier/comptable de la Poste que les opérations de compte à compte sont couramment enregistrées dans cet établissement financier sous l'appellation retrait/dépôt guichet ; que, dans ces conditions, et alors même que le dépôt effectué sur le CCP de M. X le 16 mars 1994 est inférieur au retrait effectué le même jour sur celui de M. ou Mme Y, M. X, doit être regardé comme justifiant de l'origine des quatre sommes en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'alors que la seule circonstance que M. X, usant des facilités que lui procurait sa situation de conseiller financier à la Poste, ait fait habituellement des placements pour le compte de sa famille ne suffit pas, en l'absence notamment de toute contrepartie, à faire regarder comme relations d'affaires celles qu'il entretenait avec M. et Mme Y, l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes qui lui ont été versées par ces derniers ne l'ont pas été dans le cadre de simples relations familiales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu pour l'année 1994 sont réduites à concurrence des sommes de 60 000, 641 369, 90 000 et 130 000 francs.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et celui résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 30 octobre 2003 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00100
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PATRICE CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;04ly00100 ?
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