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25/10/2007 | FRANCE | N°03LY01837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 25 octobre 2007, 03LY01837


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée pour M. François Marie X, domicilié ..., par Me Louchet, avocat au barreau d'Alberville ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002326 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 254 000 francs assortie des intérêts légaux, en réparation de ses préjudices résultant de la faute qu'a commise l'administration fiscale en remettant à tort en cause le droit pour la société ITC de bé

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée pour M. François Marie X, domicilié ..., par Me Louchet, avocat au barreau d'Alberville ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002326 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 254 000 francs assortie des intérêts légaux, en réparation de ses préjudices résultant de la faute qu'a commise l'administration fiscale en remettant à tort en cause le droit pour la société ITC de bénéficier du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une somme totale de 643 504,90 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2000 et de leur capitalisation au 28 septembre 2001 et à la date d'enregistrement de la présente requête, ainsi qu'une somme de 5 343,78 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- les observations de Me Louchet, représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé jusqu'en 1987 les fonctions salariées de directeur commercial de la société CPM, qui avait pour activité la fabrication de machines pour l'équipement des industries du cycle ; qu'après la liquidation de biens de la société intervenue au cours de cette année, son activité de production a été cédée à une autre société, tandis que M. X fondait la SARL ITC, dont il était le gérant et le principal associé, en vue de réaliser des opérations de commission, représentation, courtage, négoce, importation-exportation et commerce international portant sur des biens et équipements industriels, et des services, produits et fournitures pour l'industrie ou le commerce ; que l'administration fiscale, ayant estimé, d'une part, que la société ITC n'avait pas débuté son activité avant le 31 décembre 1986 et que, d'autre part, son activité n'était pas nouvelle mais correspondait à celle antérieurement exercée par M. X en tant que directeur commercial de la société CPM, a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération ou d'atténuation d'impôt alors prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles créées avant le 31 décembre 1986, sous lequel la société ITC s'était placée ; que, cette société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, M. X a ainsi été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1991 ; que, par un jugement du 8 juillet 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'entreprise gérée par la société ITC était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater aussi bien au regard de sa date de création, que du caractère nouveau de son activité, et a, en conséquence, déchargé le contribuable des rappels d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés ; que l'intéressé a alors demandé au même Tribunal la réparation de ses préjudices matériels et moraux liés à la faute commise par l'administration fiscale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que, hormis le cas où l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières, les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ;

Considérant que le tribunal, par son jugement susmentionné du 8 juillet 1999, a relevé, pour juger que la société ITC avait effectivement débuté son activité avant le 31 décembre 1986, qu'elle avait effectué, avant cette date, des opérations de démarchage et de prospection de clientèle dans l'intérêt de la société en formation ; que ledit jugement a également relevé, pour juger du caractère nouveau de l'activité de la société ITC, que celle-ci avait développé une activité de négoce multiproduits, alors que la société CPM avait une activité industrielle de production de machines, et que les dirigeants des deux sociétés étaient distincts, ainsi qu'une partie de leurs fournisseurs et clients respectifs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a pu être induit en erreur, dans son appréciation de la date de début d'activité de la société, par les circonstances que sa déclaration de création n'avait été enregistrée au centre de formalités des entreprises que le 22 janvier 1987, que son local professionnel avait été pris à bail seulement à compter du 1er février 1987, et qu'aucun mouvement financier n'avait été opéré, tant en recettes qu'en dépenses, avant le 1er janvier 1987 ; que s'agissant du caractère nouveau de l'activité, l'erreur commise par l'administration en estimant que la société ITC avait poursuivi une partie de l'activité exercée auparavant dans la société CPM par M. X a trouvé son origine dans les circonstances que certains clients des deux sociétés étaient identiques, que certains contrats passés par la société ITC avaient été initiés par le service commercial de la société CPM, alors dirigé par le requérant, que la société ITC utilisait le même réseau d'agents commerciaux que celui de la société CPM, qu'elle a assuré une fonction de courtage auprès de la société qui avait succédé à la société CPM, et a perçu à ce titre des commissions représentant environ la moitié de son chiffre d'affaires ;

Considérant que, dans ces conditions, du fait des difficultés particulières que comportait ainsi l'appréciation de la situation de la société ITC, la responsabilité de l'administration n'aurait pu être engagée que sur le terrain de la faute lourde, qui n'est pas caractérisée en l'espèce par le comportement décrit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 03LY1837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01837
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;03ly01837 ?
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