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25/10/2007 | FRANCE | N°04LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04LY01243


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour la SA AUTOCARS BORINI, dont le siège est situé 224 route de Sallanches à Demi-Quartier (74120), par Me Manuel Rera, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

La SA AUTOCARS BORINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203289 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 2004 rejetant sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 194 euros dont elle disposait au 30 septembre 2001 ;

2°) de lui accorder le remboursement de cette somme ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour la SA AUTOCARS BORINI, dont le siège est situé 224 route de Sallanches à Demi-Quartier (74120), par Me Manuel Rera, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ;

La SA AUTOCARS BORINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203289 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 2004 rejetant sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 194 euros dont elle disposait au 30 septembre 2001 ;

2°) de lui accorder le remboursement de cette somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA AUTOCARS BORINI, dont l'activité est le transport de personnes, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 495 106 francs au titre du troisième trimestre 2001 ; que l'administration fiscale a limité le remboursement à la somme de 454 476 francs, estimant qu'à concurrence de 40 630 francs, soit 6 194 euros, ce crédit n'était pas justifié dès lors que la société avait omis de collecter la taxe sur des prestations de transport de touristes étrangers en France pour le compte d'agences de voyages ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à ce que lui soit accordé le remboursement de cette somme de 6 194 euros ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « (…) II. Sont également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : (…) 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes » ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette exonération aux transports par route de voyageurs en situation de transit international, c'est-à-dire de ceux qui, arrivés en France en provenance d'un pays étranger, se rendent dans un autre pays étranger ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations en litige servies par la SA AUTOCARS BORINI ont consisté à transporter pour le compte d'agences de voyages des touristes étrangers dans le cadre de circuits touristiques en France, d'une durée de cinq à treize jours, comprenant la visite de plusieurs villes et monuments ; que les voyageurs transportés ne se trouvant pas en situation de transit international, ces prestations de transport n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SA AUTOCARS BORINI se prévaut d'une instruction de la direction générale des impôts n° 3 A-3-99 en date du 9 novembre 1999 commentant l'exonération prévue au II, 10° de l'article 262 du code général des impôts ;

Considérant que l'instruction dont s'agit indique que « Cette exonération s'applique dans l'hypothèse où l'opération en cause s'analyse effectivement comme une prestation de transport de personnes et non comme une prestation d'organisation de circuits touristiques. Tel est le cas notamment des autocaristes qui véhiculent en France des touristes étrangers pour le compte d'une agence de voyage » ; qu'elle précise, dans un paragraphe relatif aux conditions de l'exonération, que celle-ci « s'applique dans l'hypothèse où les pays de provenance et de retour sont identiques », et indique en outre que « L'interruption du transport routier ne fait pas obstacle à l'application de l'article 262-II-10°. Tel est le cas, lorsque les voyageurs s'arrêtent dans une ou plusieurs villes françaises ou lorsque les voyageurs disposent, pendant la durée du transport en France, de journées libres. La durée du séjour en France est sans incidence sur les conditions d'application de l'exonération de TVA » ;

Considérant que les prestations sus-analysées de la SA AUTOCARS BORINI, qui n'organise pas elle-même les circuits touristiques mais se borne à véhiculer des touristes étrangers pour le compte d'agences de voyages, entrent dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque ; qu'elle est, par suite, en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de s'en prévaloir à l'appui de sa demande de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AUTOCARS BORINI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203289 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA AUTOCARS BORINI le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 194 euros.

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N° 04LY01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01243
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;04ly01243 ?
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