La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°07LY01680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 07LY01680


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-François Sestier, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE D'ANNECY demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06LY00420 du 23 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête présentée le 22 février 2006 qui tendait à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2006 du juge des référés du Tribunal adminis

tratif de Grenoble rejetant une demande d'expertise et la condamnant à verser, c...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-François Sestier, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE D'ANNECY demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06LY00420 du 23 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête présentée le 22 février 2006 qui tendait à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble rejetant une demande d'expertise et la condamnant à verser, chacun en ce qui les concerne, à la société SRC Floriot et à M. Berlottier ensemble, à la société Katène, ensemble au bureau d'études Montmasson et M. Bernard, à la société SDEL Savoie Léman, ensemble aux sociétés Albingia et AGF, ensemble aux sociétés ETDE et SAS Marc Favre, à la société SMAC, à la société Germain armatures, à la société SEFI, à la société AXA entreprise IARD et à la société COLAS une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce que cet arrêt l'a condamné à verser à la société Gantelet-Galaberthier la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

2°) de supprimer à l'article 2 de l'arrêt 23 mai 2007 la mention faisant référence à la société Gantelet-Galaberthier ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) » ;


Considérant que, dans ses motifs, l'arrêt contesté indique que les conclusions de la société Gantelet-Galaberthier tendant à la condamnation de la commune à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées et que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à cette société une somme au titre de ces mêmes dispositions et que l'article 1er dudit arrêt rejette les conclusions de la société Gantelet-Galaberthier ; que, cependant, l'article 2 du même arrêt a mis à la charge de la COMMUNE D'ANNECY au profit de cette entreprise la somme de 500 euros ; que l'arrêt en cause est donc entaché sur ce point d'une contradiction constitutive d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de la rectifier en supprimant la mention de la société Gantelet-Galaberthier dans l'article 2 de cet arrêt ;


DECIDE :


Article 1er : A l'article 2 de l'arrêt n° 06LY00420 du 23 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon, les mots : « à la société Gantelet-Galaberthier » sont supprimés.
1

2
N° 07LY01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01680
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SESTIER JEAN FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-25;07ly01680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award