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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01444


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, domicilié ... par Me Benarrous, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700506 du Tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2007 rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 7 février 2000 portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'

article L. 313-11 alinéas 6 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, domicilié ... par Me Benarrous, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700506 du Tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2007 rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 7 février 2000 portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéas 6 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant centrafricain, a épousé le 2 novembre 2002 à Sens Mlle Dutertre, ressortissante française ; que le préfet de l'Yonne lui a alors délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 avril 2003 au 3 avril 2004 ; que le 3 septembre 2004, M. X a reconnu un enfant né le 7 août 2002 à Bangui, dont la mère, Mme Bissaoué est également une ressortissante française ; que le 23 novembre 2005 est né un enfant de sa relation avec une compatriote, Mme Ouandé ; que par arrêté en date du 7 février 2007, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision de quitter le territoire national et a fixé la République Centrafricaine comme pays à destination duquel il sera reconduit faute d'un départ volontaire ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant en premier lieu que M. X ne conteste pas que la vie commune avec son épouse Mlle Dutertre ayant cessé, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée en familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'une enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'à l'appui des écritures par lesquelles il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de la jeune Mélissa-Audrey, née le 7 août 2002 à Bangui de Mme Bissaoué, et qu'il a reconnue le 3 septembre 2004, il présente une attestation de cette dernière ; que s'il ressort de ce document, établi postérieurement à la décision du tribunal administratif, et dont seule la première page est produite devant la Cour, que M. X serait en contact avec sa fille et aurait régulièrement versé de l'argent à la mère de l'enfant, ces allégations, manifestement rapportées pour les besoins de la cause, ne sont confortées par aucun autre élément ; qu'elles ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir que M. X à effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée en familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant d'une part que si M. X soutient que serait en situation régulière en France Mme Ouandé, ressortissante centrafricaine, avec laquelle il vit présentement, le préfet soutient sans être contredit que le titre de séjour de cette dernière n'a pas été renouvelé, la vie commune avec son époux français ayant cessé, et que Mme Ouandé est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2007 ; que les trois membres de cette cellule familiale ont la nationalité centrafricaine et que M. X ne fait état d'aucun obstacle sérieux quant à la poursuite de la vie commune dans leur pays d'origine ;

Considérant d'autre part que M. X fait valoir qu'à l'exception de sa mère qui réside en Côte d'Ivoire, toute sa famille serait en France et qu'il n'aurait plus aucun parent en Centrafrique ; que, s'il produit un certain nombre de documents démontrant que plusieurs de ces proches résident en France, sans d'ailleurs que tous soient titulaires d'un titre de dix ans, il n'établit pas que ces personnes constituent l'intégralité de sa famille et ne dément pas les allégations du préfet selon lesquelles son père serait toujours en Centrafrique ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…).L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.(…) »

Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent d'une part que les liens de M. X avec sa fille Mélissa-Audrey ne peuvent être regardés comme établis, d'autre part que la vie avec son actuelle compagne et sa fille Anaïs a vocation à se poursuivre en République Centrafricaine, enfin qu'il n'est pas établi que le requérant n'aurait plus aucun lien familial dans son pays d'origine ; qu'il ne saurait donc soutenir que l'arrêté du préfet de l'Yonne du 7 février 2007, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe la République Centrafricaine comme pays de destination, porterait à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, il n'invoque aucune menace en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté précité du préfet de l'Yonne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01444
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BENARROUS LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01444 ?
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