La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°04LY00910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 04LY00910


Vu, enregistrée le 24 juin 2004, la requête présentée pour la société FONCIER CONSEIL, dont le siège social est 6 rue du Général Foy à Paris (75008) par Me Granjon, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0102975 du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2004 qui a rejeté sa demande de condamnation de la société Electricité de France à lui verser une somme de 135 126,72 francs hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'aggravation des prescriptions résultan

t de la présence d'un pylône sur le terrain d'assiette du projet pour lequel ell...

Vu, enregistrée le 24 juin 2004, la requête présentée pour la société FONCIER CONSEIL, dont le siège social est 6 rue du Général Foy à Paris (75008) par Me Granjon, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0102975 du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2004 qui a rejeté sa demande de condamnation de la société Electricité de France à lui verser une somme de 135 126,72 francs hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'aggravation des prescriptions résultant de la présence d'un pylône sur le terrain d'assiette du projet pour lequel elle avait obtenu l'autorisation de réaliser un lotissement de 60 lots ainsi que du surplomb de ce terrain par une ligne électrique aérienne, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

2°) la condamnation d'EDF à lui verser une indemnité de 116 074 euros en réparation de ce préjudice assortie des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, à compter du 23 février 2001 ;

3°) de mettre à la charge d'EDF le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 relative à la distribution d'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Lacoste, avocat de la société FONCIER CONSEIL, et de Me Meusy, avocat d'EDF-RTE ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté du 15 mai 2000, le maire de Meximieux a autorisé la société FONCIER CONSEIL à réaliser un lotissement de 60 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune au lieudit « La Citadelle » ; que cet arrêté était assorti de prescriptions résultant du passage en surplomb de ce terrain d'une ligne électrique HTB de 225 KV et de la présence d'un pylône électrique ; qu'en cours d'exécution des travaux EDF-RTE a aggravé les prescriptions initiales en portant de 35 mètres à 67 mètres à compter du pylône la limite du périmètre de protection de la zone de 1 500 V dans laquelle sont proscrits les conducteurs enterrés (prises de terres, citernes…) et en définissant un second périmètre de protection pour la zone de 1 000 V dont la limite était fixée à 103 mètres à partir du même pylône ; qu'estimant que l'annonce, avec retard, de ces prescriptions supplémentaires engendrait pour elle un surcoût et un préjudice commercial, la société FONCIER CONSEIL a demandé à EDF, le 20 février 2001, le versement d'une indemnité de 135 126,72 francs ; qu'EDF ayant rejeté cette réclamation, la société FONCIER CONSEIL a saisi d'une demande d'indemnité le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 27 avril 2004, a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées par ladite loi au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien ; qu'en revanche, les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages ressortissent à la compétence des juridictions administratives ;

Considérant que la société FONCIER CONSEIL fait valoir que l'annonce tardive par EDF-RTE de l'aggravation des prescriptions initialement imposées par l'autorisation de lotissement aurait entraîné pour elle des surcoûts dans la réalisation des travaux sur les réseaux secs, d'alimentation en eau potable et téléphoniques et l'aurait contrainte à baisser les prix de vente de 4 lots ; que ces préjudices sont directement en lien avec la présence d'une ligne électrique et d'un pylône qui grèvent les parcelles à lotir d'une servitude dont ils sont une conséquence normale et nécessaire ; qu'en application des prescriptions susvisées de la loi du 15 juin 1906, nonobstant les conditions d'établissement de la servitude en litige et le fait que la société requérante n'est pas propriétaire des lots concernés, la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la société FONCIER CONSEIL ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la société FONCIER CONSEIL qui tendent à la réparation des préjudices subis du fait de servitudes grevant le fonds concerné ; qu'il en résulte que la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par EDF-RTE ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2004 est annulé et la demande de la société FONCIER CONSEIL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par EDF-RTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

3
N° 04LY00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00910
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GRANJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;04ly00910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award