La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°05LY00303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY00303


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est situé 63 rue Montlosier à Clermont-Ferrand (63000), par le cabinet PDGB- avocats, avocat au barreau de Paris ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030791 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2005 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de contribution des institut

ions financières à laquelle a été assujettie au titre des exercices 1996...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est situé 63 rue Montlosier à Clermont-Ferrand (63000), par le cabinet PDGB- avocats, avocat au barreau de Paris ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030791 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2005 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de contribution des institutions financières à laquelle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne, aux droits de laquelle elle vient ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 et 1997 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE s'est vue notifier des redressements en matière de contribution des institutions financières pour n'avoir pas inclus dans la base imposable à cette taxe les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés, ainsi que les cotisations versées au Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qui a repris les droits et obligations de la contribuable, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande en décharge des rappels en cause ;

Sur le bien-fondé des rappels de contribution des institutions financières :

En ce qui concerne l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. (...) II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. / III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. (...) » ; que selon l'article 58 K de l'annexe III au même code : « Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le « règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques. (...) » ; qu'en se référant au « règlement de la commission de contrôle des banques dans ses dispositions applicables aux banques », l'article précité doit être interprété comme visant les dépenses et charges incluses dans l'assiette de la contribution prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts selon la définition donnée, à la date de la mise en recouvrement de l'imposition, par l'instance légalement chargée d'établir la réglementation en la matière ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que le Comité de la réglementation bancaire « établit la réglementation concernant notamment (...) 7° Le plan comptable, (...) » ; que l'arrêté ministériel du 1er février 1991 a homologué le règlement n° 91-01 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titre, lequel a donc valeur réglementaire et n'est pas facultatif pour les établissements concernés ; que ledit arrêté prévoit l'entrée en vigueur de ce règlement comptable à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992 ; qu'à l'annexe IV dudit règlement, il est prévu que le poste « charges générales d'exploitation » comprend, notamment, les « frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés (...) » ; que, par suite, nonobstant les règles de comptabilisation retenues par le plan comptable général, l'administration a pu à bon droit, sans modifier les règles d'assiette fixées à l'article 235 ter Y précité du code général des impôts, inclure dans les bases imposables de la contribution des institutions financières au titre des années 1996 et 1997, les dépenses enregistrées sous les rubriques « participation des salariés aux résultats de l'entreprise » et « intéressement des salariés » ;
Considérant, d'autre part, que la Caisse requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 L-82 du 11 octobre 1982, reprise dans les éditions successives de la documentation de base 4 L-32, laquelle indique que les textes de référence pour l'application de l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts sont, pour les établissements de crédits, « le règlement de la commission de contrôle des banques (instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977) », dès lors que cette doctrine se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 et qu'elle ne peut, en conséquence, contenir une interprétation de l'article 58 K susmentionné applicable à la période d'imposition en litige ;
En ce qui concerne les cotisations versées au Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance :

Considérant, que le Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, qui revêt la nature d'un organe central au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, auquel est affiliée la caisse contribuable, est chargé de représenter les caisses auprès des institutions financières compétentes et de veiller à la cohésion du réseau des caisses d'épargne ainsi qu'au respect des lois et règlements par les membres du réseau ; qu'eu égard à la nature des missions dévolues à cet organisme, les cotisations que lui verse la caisse contribuable ne sont pas au nombre des charges d'exploitation bancaire qui doivent être enregistrées au compte 60 du plan de comptes des établissements de crédit mais présentent le caractère de charges de services extérieurs retracées au compte 63 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le vérificateur a inclus ces charges dans l'assiette de la contribution des institutions financières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN tendant au remboursement des cotisations litigieuses :

Considérant que, faute de litige né et actuel opposant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au comptable chargé le cas échéant du remboursement des cotisations, les conclusions présentées directement par ladite caisse devant la Cour et tendant au remboursement des sommes versées sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est rejetée.

1

2
N° 05LY00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00303
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award