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21/02/2008 | FRANCE | N°05LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY00726


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 031275 du 30 novembre 2004 en tant qu'il a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 en lui accordant le bénéfice du crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière à fioul pour un montant de 5 52

9, 46 euros (36 270, 90 francs) ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'imp...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 031275 du 30 novembre 2004 en tant qu'il a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 en lui accordant le bénéfice du crédit d'impôt résultant des travaux de remplacement d'une chaudière à fioul pour un montant de 5 529, 46 euros (36 270, 90 francs) ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (…) Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code, issu de l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts : « La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (…) » ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont procédé dans le courant de l'année 2000 au remplacement de la chaudière de leur habitation principale, ont demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration a refusé de leur accorder le crédit d'impôt correspondant au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, que la résidence principale des contribuables était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ;

Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant par son arrêté du 17 février 2000 aux seuls « immeubles comportant plusieurs locaux » le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à M. X le crédit d'impôt auquel il avait droit à raison des dépenses en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne peut utilement se prévaloir de la réponse qu'il a cru devoir faire à un parlementaire, ni de la circonstance que les travaux concernés ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui reste sans incidence sur le champ d'application des dispositions relatives au crédit d'impôt, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que son recours doit donc être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00726
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly00726 ?
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