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06/03/2008 | FRANCE | N°07LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07LY02529


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE PUBLI ESSOR, dont le siège est ZI 7 rue Malgras à Saint-Dizier (52100), tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0304037 en date du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Aix-les-Bains, d'une part, à lui verser la somme de 331 432, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 26 août 2004 pour produire eux-mêmes intérêts et, d'autre part, à lui verser la somme de 1 000 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE PUBLI ESSOR, dont le siège est ZI 7 rue Malgras à Saint-Dizier (52100), tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0304037 en date du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Aix-les-Bains, d'une part, à lui verser la somme de 331 432, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 26 août 2004 pour produire eux-mêmes intérêts et, d'autre part, à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2007 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2007 par laquelle le Président de la Cour a rejeté la requête de la commune d'Aix-les-bains tendant au sursis à exécution du jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune qui, bien qu'informée de l'obligation de produire la délibération autorisant le maire à défendre à l'instance, n'a pas produit de délibération ;
Vu irrégulièrement présenté, le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2007 présenté pour la commune d'Aix-les-Bains ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2007, le nouveau mémoire présenté pour la SOCIETE PUBLI ESSOR ; la SOCIETE PUBLI ESSOR conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que la Cour prononce une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois et condamne la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2008, présenté comme ci-dessus pour la SOCIETE PUBLI ESSOR tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que la somme mandatée par la commune constitue un paiement partiel dont le montant a été calculé de manière erronée ;

Vu irrégulièrement présenté, le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Gonand, avocat de la commune d'Aix-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement du 22 septembre 2006, dont l'exécution est demandée à la Cour, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Aix-les-Bains à verser à la SOCIETE PUBLI ESSOR, d'une part la somme de 331 432, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002, ces intérêts étant capitalisés à compter du 26 août 2004 pour produire eux-mêmes intérêts et, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;

Considérant que toute condamnation exécutoire prononcée par une décision juridictionnelle fait, même en l'absence de demande en ce sens, courir de plein droit des intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite décision ; qu'en application des dispositions de la loi du 11 juin 1975 désormais codifiées à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à défaut d'exécution dans les deux mois de la notification de la décision ; que le paiement de la commune d'Aix-les-Bains doit comprendre des intérêts ainsi calculés à compter de la lecture du jugement du tribunal administratif ainsi que la majoration des intérêts à compter de l'expiration du délai de deux mois à partir de la notification du même jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Aix-les-Bains a procédé le 31 décembre 2007 au mandatement de la somme de 377 154,76 euros ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à hauteur de cette somme ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en conséquence, le paiement de la somme de 377 154,76 euros en date du 31 décembre 2007 opéré par la commune devait ainsi s'imputer d'abord sur les intérêts produits par la somme de 331 432, 53 euros à compter du 15 octobre 2002 puis au taux légal majoré à compter de la date de notification du jugement avant de s'imputer sur le principal, la part de principal non désintéressée par le paiement continuant elle même à produire des intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme mandatée ne comportait pas le montant des intérêts majorés prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et ne constituait dès lors qu'un paiement partiel ;

Considérant que la commune d'Aix-Les-Bains n'a pas à ce jour rempli l'intégralité de ses obligations de paiement découlant du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2006 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Aix-les-Bains d'assurer le paiement de l'intégralité des condamnations prononcées par les articles 1 et 2 du jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PUBLI ESSOR et non compris dans les dépens ;
DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE PUBLI ESSOR à hauteur de 377 154,76 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aix-les-bains de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au paiement à la SOCIETE PUBLI ESSOR de l'intégralité des sommes qu'elle a été condamnée à lui verser par les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2006. Les sommes susmentionnées, composées d'une part de la somme de 331 432, 53 euros, des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002 et de leur capitalisation jusqu'à la date de la lecture du jugement du Tribunal administratif de Grenoble le 22 septembre 2006, et, d'autre part, de la somme de mille euros au titre des frais non compris dans les dépens, ont de nouveau porté intérêts au taux légal à compter de cette date de lecture et intérêts au taux légal majoré de cinq points, deux mois après sa notification. Le paiement restant à effectuer par la commune d'Aix-les-Bains à la SOCIETE PUBLI ESSOR devra comprendre les intérêts ainsi calculés.
Article 3 : La commune d'Aix-les-Bains versera à la SOCIETE PUBLI ESSOR une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02529
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SELARL SINDRES LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-06;07ly02529 ?
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