La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°06LY01688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 06LY01688


Vu, I, la requête, enregistrée le 3 août 2006, sous le n° 06LY01688, présentée pour la société PAPETERIE DE VOIRON ;

La société PAPETERIE DE VOIRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504921 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Daver, a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er octobre 2001 autorisant la société SAS PAPETERIE DE VOIRON à créer un atelier de désencrage et à procéder à l'extension de la capacité de production de son usine de Voreppe ;

2°) de rejeter la demande de la société Daver tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 3 août 2006, sous le n° 06LY01688, présentée pour la société PAPETERIE DE VOIRON ;

La société PAPETERIE DE VOIRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504921 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Daver, a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er octobre 2001 autorisant la société SAS PAPETERIE DE VOIRON à créer un atelier de désencrage et à procéder à l'extension de la capacité de production de son usine de Voreppe ;

2°) de rejeter la demande de la société Daver tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er octobre 2001 ;

3° ) de condamner la société Daver à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------

Vu, II, le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistré le 10 août 2006, sous le n° 06LY01737 ;


Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504921 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Daver, a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er octobre 2001 autorisant la société SAS Papeterie de Voiron à créer un atelier de désencrage sur le site de l'usine de fabrication de papier de Voreppe et à procéder à l'extension de la capacité de production ;

2°) de rejeter la demande de la société Daver tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er octobre 2001 ;

---------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me de Bérail, avocat de la société Daver ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête respectivement présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la société PAPETERIE DE VOIRON présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, « La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent (...) sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque des lois et règlements soumettent (...) les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. » ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 et du tableau qui lui est annexé, les installations classées pour la protection de l'environnement sont régies par les dispositions de cette loi ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 repris à l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le commissaire enquêteur doit indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions au regard des objectifs de protection de l'environnement poursuivis par la réglementation applicable aux installations classées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique concernant la demande d'autorisation présentée par la société PAPETERIE DE VOIRON, aux fins de créer un atelier de désencrage et d'augmenter sa capacité de production sur le site de son usine de Voreppe, le commissaire enquêteur, après avoir relevé dans son rapport que le public n'avait formulé aucune observation, a précisé à l'appui de son avis favorable au projet que « le peu d'enthousiasme autour de cette enquête » vient surtout du fait que l'usine « dans son enclos bien aménagé de Centr'Alp, fait partie intégrante du Patrimoine Industriel de la ville » et que « le dossier important précis et détaillé, a peut-être répondu aux interrogations des associations de défense de l'environnement », en ajoutant que le projet prévoit « de substituer progressivement à l'utilisation de cellulose vierge, celle de pâte désencrée fabriquée sur place ( emploi ), à partir de vieux papiers issus principalement de la collecte sélective ( environnement ) auprès des ménages » ; qu'en se bornant ainsi à rappeler la nature du projet le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant donné son avis personnel, au regard des objectifs de protection de l'environnement, quant aux raisons qui motivent ses conclusions favorables au projet ; que par suite le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ainsi que la société PAPETERIE DE VOIRON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er octobre 2001 au motif que l'autorisation avait été délivrée à l'issue d'une procédure d'enquête publique irrégulière ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Daver, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la société PAPETERIE DE VOIRON au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Daver d'une somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et la requête de la société PAPETERIE DE VOIRON sont rejetés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à la société Daver au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
Nos 06LY01688…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01688
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FREDERIC SCANVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-25;06ly01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award