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15/04/2008 | FRANCE | N°05LY01674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 avril 2008, 05LY01674


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200249 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer un quart du préjudice moral subi par Mme X et ses cinq enfants mineurs en raison du décès de son époux survenu à la suite d'un accident de voiture sur la route départementale 538 le 14 novembre 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200249 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer un quart du préjudice moral subi par Mme X et ses cinq enfants mineurs en raison du décès de son époux survenu à la suite d'un accident de voiture sur la route départementale 538 le 14 novembre 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Grenoble ou à titre subsidiaire, de réduire les sommes qu'il a été condamné à payer aux consorts X ;

3°) de condamner les consorts X à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer, à hauteur d'un quart, les conséquences dommageables du décès de M. Denis X, subies par son épouse, ses enfants mineurs, sa mère ainsi que ses frères et soeurs à la suite de l'accident de voiture dont il a été victime le 14 novembre 1997 sur la route départementale 538 entre Chabeuil et Crest ;

Sur la responsabilité du département de la Drôme :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des résultats de l'enquête de gendarmerie, lesquels ne sont pas infirmés par l'analyse d'un expert, réalisée seulement sur la base de planches photographiques et dépourvue de caractère contradictoire, que le croisement de la route départementale 538 et du chemin vicinal n° 5 où a eu lieu l'accident était situé après un léger bombement de la route, qui gênait la visibilité pour les automobilistes sortant du chemin vicinal mais non pour ceux qui, comme M. X, circulaient sur la route départementale en suivant un camion ; que le caractère dangereux du site n'est pas établi, dès lors que le courrier adressé sur ce point par le maire de Crest au président du conseil général le 6 novembre 1997 concerne une autre portion de la RD 538 et qu'aucun accident n'a eu lieu à cet endroit précis ; qu'aucune marque de freinage n'a été relevée sur la route ; que dans ces conditions, si M. X a perdu le contrôle de son véhicule, l'accident dont il a été victime ne saurait trouver son origine dans l'état d'entretien de la voie publique ; que par suite, le DEPARTEMENT DE LA DROME, dont la responsabilité n'est pas engagée à raison des conséquences dommageables de cet accident, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer partiellement le préjudice résultant du décès de M. X ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions incidentes des consorts X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA DROME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts X en appel et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA DROME tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par les consorts X et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA DROME tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01674
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHELIP JEAN PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-15;05ly01674 ?
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