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06/05/2008 | FRANCE | N°05LY01918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 05LY01918


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Zorka X domiciliée à La Marquise A 2 - n° 102 à Pontcharra (38530) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102045 du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des conséquences de la gastrectomie dont elle a fait l'objet et a mis à sa charge les frais d'ex

pertise ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Zorka X domiciliée à La Marquise A 2 - n° 102 à Pontcharra (38530) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102045 du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des conséquences de la gastrectomie dont elle a fait l'objet et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Chambéry à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif accompagnée des intérêts à valoir sur ce montant depuis le 15 novembre 2000 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Levert, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur l'expertise :

Considérant que si Mme X, qui se plaint des conséquences d'une gastrectomie partielle subie au centre hospitalier de Chambéry le 23 août 2000, a contesté la pertinence des conclusions de l'expert désigné en référé et demandé au Tribunal administratif de Grenoble, dans le cadre d'une instance au fond, d'ordonner une nouvelle expertise, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait procéder à cette nouvelle expertise dès lors d'une part que l'expert désigné par le juge des référés a accompli l'ensemble de la mission qui lui était confiée et répondu aux questions qui lui étaient posées, après avoir réuni tous les éléments permettant de répondre à ces questions, et d'autre part que le Tribunal était suffisamment informé par les pièces du dossier, sans qu'il fût besoin de recourir à de nouvelles mesures d'instruction ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la biopsie gastrique réalisée en juillet 2000, à l'occasion d'une gastroscopie, a révélé la présence d'un adénocarcinome bien différencié et invasif sur la paroi de l'estomac de l'intéressée ; que cette constatation a été confirmée par une relecture, effectuée par le centre Léon Bérard, des prélèvements analysés par un cabinet d'anatomo-pathologie ; que si, après la gastrectomie partielle pratiquée le 23 août au centre hospitalier de Chambéry, des cellules malignes n'ont pas été retrouvées sur la pièce d'exérèse, cette circonstance ne permet pas d'établir que le diagnostic de cancer gastrique était erroné, eu égard au très faible volume de la tumeur, qui a pu être entièrement arasée lors de l'intervention, ainsi que le relève l'expert, selon lequel cette circonstance n'est pas exceptionnelle au stade initial d'un cancer ; que compte tenu d'une part des antécédents de la patiente et de sa famille, d'autre part du pronostic défavorable lié à un cancer de l'estomac non traité à temps, l'indication de gastrectomie immédiate était légitime et prudente, sans qu'il puisse être reproché au centre hospitalier de ne pas avoir procédé à une seconde biopsie pour confirmer le résultat sans équivoque de la première ; qu'ainsi, s'agissant du diagnostic et du choix de la thérapie, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ne peut être retenue ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le cabinet médical privé qui a analysé les prélèvements effectués aurait interverti les lames des prélèvements effectués sur Mme X avec celles des prélèvements réalisés sur un autre patient ne saurait être, en tout état de cause, imputée au centre hospitalier de Chambéry et ne peut, dès lors, être regardée comme une faute dans l'organisation ou le fonctionnement de cet établissement public qui serait de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant enfin que Mme X, bien qu'ayant signé une attestation relative à l'information qui lui a été donnée, soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée des autres techniques thérapeutiques susceptibles de lui être appliquées et des conséquences d'une gastrectomie partielle ; que toutefois, il résulte de l'instruction d'une part qu'au regard des résultats des examens pratiqués, l'état de santé de la patiente rendait nécessaire à brève échéance, compte tenu des risques encourus, la gastrectomie dont elle a fait l'objet et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique présentant, dans les circonstances de l'espèce, une efficacité comparable à celle de l'opération réalisée ; que, par suite, les conséquences dommageables de cette intervention sont dépourvues de lien direct avec le défaut de consentement éclairé qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées.
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N° 05LY01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01918
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL PERRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;05ly01918 ?
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