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22/05/2008 | FRANCE | N°05LY01160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 05LY01160


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202283, en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé au bénéfice de M. et Mme X l'attribution de la prime pour l'emploi au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 à raison du dégrèvement prononcé suite au jugement ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202283, en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé au bénéfice de M. et Mme X l'attribution de la prime pour l'emploi au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 à raison du dégrèvement prononcé suite au jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 200 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 francs pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 francs pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 francs pour chacune des demi-parts suivantes. (...) / B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 francs ni supérieur à 96 016 francs. / (...) 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent : a) Des traitements et salaires (...) d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 (...) ;

Considérant que, par application des dispositions du b du 5° de l'article 8 du code général des impôts, M. et Mme X sont assujettis à l'impôt sur le revenu, à raison de la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans l'exploitation agricole à responsabilité limitée dans laquelle ils sont associés, sans que ces dispositions prévoient une distinction selon qu'ils ont ou non le statut d'exploitant ; qu'en application des dispositions de l'article 63 du même code, les revenus tirés ainsi par Mme X comme par M. X de l'exploitation agricole sont déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que, dès lors, les bénéfices agricoles déclarés par Mme X devaient être regardés comme des revenus d'activité professionnelle au sens des dispositions susrappelées de l'article 200 sexies du code général des impôts et devaient donc être pris en compte pour l'appréciation des limites de revenus fixées par ces dispositions pour pouvoir bénéficier de la prime pour l'emploi qu'elles instituent, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que Mme X n'exerçait pas elle-même une activité d'exploitant agricole sur l'exploitation ; que, par suite, alors qu'il est constant que les revenus de Mme X incluant les bénéfices agricoles en litige dépassaient la limite supérieure fixée par les dispositions susmentionnées de l'article 200 sexies du code général des impôts et en l'absence d'un autre moyen invoqué en première instance par M. et Mme X, susceptible d'être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a attribué à M. et Mme X le bénéfice de la prime pour l'emploi au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2005 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison du dégrèvement prononcé en application de ce jugement et correspondant au bénéfice de la prime pour l'emploi.

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N° 05LY01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01160
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS D'IMPÔT. - PRIME POUR L'EMPLOI (ART. 200 SEXIES DU CGI) - BÉNÉFICE - CONDITIONS - PLANCHER ET PLAFOND APPLICABLES AUX REVENUS D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES DU FOYER FISCAL - REVENUS D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRIS EN COMPTE POUR L'APPRÉCIATION DU RESPECT DE CES LIMITES - NOTION - QUOTE-PART DES BÉNÉFICES D'UNE EARL - INCLUSION.

z19-04-01-02-05-03z Pour qu'un contribuable puisse bénéficier de la prime pour l'emploi instituée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001, codifiée à l'article 200 sexies du code général des impôts (CGI), il faut, notamment, ainsi que le précisent ces dispositions, que le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne soit ni inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond. Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation de ces limites s'entendent, notamment, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 du CGI. Les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) sont, par application des dispositions du 5° de l'article 8 du CGI, assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans cette exploitation, sans que ces dispositions prévoient une distinction selon qu'ils ont ou non le statut d'exploitant. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 63 du même code, ces revenus, tirés par eux de l'exploitation, sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il en résulte qu'alors même qu'un des associés, membre du foyer fiscal, n'exerce pas lui-même une activité d'exploitant agricole sur l'exploitation, ses revenus doivent être regardés comme des revenus d'activité professionnelle devant être pris en compte pour l'appréciation du respect des limites de revenus fixées par les dispositions de l'article 200 sexies du CGI.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. POURNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;05ly01160 ?
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