La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°05LY01476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 05LY01476


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 09806994 du 26 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après lui avoir donné partiellement satisfaction par la réduction de la base d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 208 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 résultant de la réintégration d

ans son revenu global de revenus fonciers d'un montant de 116 028 francs ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 09806994 du 26 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après lui avoir donné partiellement satisfaction par la réduction de la base d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 208 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 résultant de la réintégration dans son revenu global de revenus fonciers d'un montant de 116 028 francs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification du jugement attaqué du 26 mai 2005, le 27 juin 2005 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 5 septembre 2005 ; que, présentée tardivement, elle n'est par suite pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

1

2

N° 05LY01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01476
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;05ly01476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award