Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 09806994 du 26 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après lui avoir donné partiellement satisfaction par la réduction de la base d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 208 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 résultant de la réintégration dans son revenu global de revenus fonciers d'un montant de 116 028 francs ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification du jugement attaqué du 26 mai 2005, le 27 juin 2005 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 5 septembre 2005 ; que, présentée tardivement, elle n'est par suite pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 05LY01476