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19/06/2008 | FRANCE | N°06LY00780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06LY00780


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SARL CECIMA, dont le siège est 11 route de Trangy à Saint Eloi (58000) ;

La SARL CECIMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500543 du 31 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de « l'ensemble des redressements notifiés » au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée du su

rplus des conclusions ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SARL CECIMA, dont le siège est 11 route de Trangy à Saint Eloi (58000) ;

La SARL CECIMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500543 du 31 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de « l'ensemble des redressements notifiés » au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée du surplus des conclusions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CECIMA, exerçant une activité de vente de prêt-à-porter féminin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ; qu'à la suite de cette vérification des redressements ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % et enfin d'imposition forfaitaire annuelle ; que par jugement du 31 janvier 2006 le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel après dégrèvement par l'administration des pénalités de mauvaise foi qui avaient été infligées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL CECIMA ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL CECIMA a fait l'objet faute de déclaration d'une taxation d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a également, pour défaut de déclaration ou déclaration tardive fait l'objet d'une taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes d'octobre 1999 à février 2000, d'avril à décembre 2000, de juin à septembre 2001, de décembre 2001 à janvier 2002, de mars à juin 2002 et pour le mois de septembre 2002 ; que la SARL CECIMA n'a fait l'objet d'une procédure contradictoire qu'en ce qui concerne la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés et en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2000 et pour les périodes de janvier à juin 2001, d'octobre et novembre 2001 et pour les mois de février, juillet et août 2002 ;

En ce qui concerne la portée des moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité :

Considérant que les vices de procédure pouvant entacher la vérification de comptabilité sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure concernant des impositions ayant fait l'objet d'une taxation d'office à la suite d'un défaut de déclaration, c'est-à-dire l'ensemble des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, la plus grande partie telle qu'énumérée ci-dessus- des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les redressements à l'imposition forfaitaire annuelle ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la double vérification de l'exercice clos le 30 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) » ; que si la SARL CECIMA, qui n'avait pas produit de déclaration au titre de l'année 2000, soutient qu'elle avait fait l'objet d'une précédente taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, formalisée par une notification de redressements du 12 décembre 2001, il résulte de l'instruction que cette notification n'avait alors pas été précédée d'une vérification de comptabilité sur place mais d'un simple contrôle sur pièces ; qu'ainsi, en l'absence de deux vérifications de comptabilité portant sur la même période, la SARL requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'administration ne pouvait, à la suite de la vérification de comptabilité effectuée en 2003, l'assujettir au titre de l'année 2000, à d'autres impositions supplémentaires, observation étant faite que, comme il l'a été dit ci-dessus, le moyen est inopérant en matière d'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire :

Considérant qu'il est constant que le contrôle a eu lieu dans les locaux de l'entreprise au sein de laquelle le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas contesté que durant cette vérification, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le vérificateur et le gérant de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; que les courriers qu'elle invoque afin de démontrer le manque de dialogue de la part de l'administration sont, en tout état de cause, postérieurs à la période de vérification et donc sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité, de tout journal d'achat ou de vente et de relevé des stocks, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute à partir d'un échantillon de 33 articles, au vu de leur prix de vente relevé au 20 février 2003 et de leur prix d'achat ; que ce coefficient qui est ressorti à 2,56 a été appliqué aux achats des années vérifiées qui avaient eux-mêmes été déterminés par le dépouillement de toutes les factures ; qu'il a été tenu compte ensuite, pour chaque année, d'une perte due aux soldes évaluée à partir des calepins de recettes tenus dans l'entreprise et faisant apparaître des prix avant et après soldes et enfin, pour les exercices clos en 2000 et 2001, des promotions hors soldes ; que le coefficient global de marge ressort ainsi à 2,30 pour ces deux exercices ;

Considérant que la SARL CECIMA conteste la représentativité de l'échantillon choisi et fait valoir que les prix retenus ne sont pas ceux de la période d'imposition et que les promotions n'ont pas été bien prises en compte ; que, toutefois, la société ne propose aucune autre méthode que celle suivie par l'administration qui a utilisé les données de l'entreprise pour reconstituer son chiffre d'affaires, et ne précise pas quel type d'échantillon il aurait fallu retenir ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que la gérante a indiqué que les coefficients appliqués pour la revente étaient généralement de 2,4 et 2,5 et d'autre part que, si les coefficients étaient beaucoup plus faibles pour les exercices clos en 1988 et 1989, précédemment vérifiés, c'est en raison de ventes à des soldeurs professionnels ; que, dans ces conditions, la SARL n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires retenu comme base des impositions établies d'office alors que l'administration doit être regardée comme établissant le bien fondé de sa reconstitution pour les impositions en matière de taxe d'apprentissage, de contribution de 10 % et pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée établies selon la procédure contradictoire ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant que le moyen soulevé et tiré de ce que les charges EDF, les charges résultant du salaire d'une employée et les charges résultant du loyer des locaux occupés n'ont pas été correctement prises en compte n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;

Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A. est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) » ; que la SARL CECIMA invoque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la précédente notification de redressement du 12 décembre 2001 suivie d'une réponse aux observations du contribuable du 18 juin 2002 par laquelle l'administration fiscale avait limité le montant du bénéfice imposable à 4 948 euros en ce qui concerne l'année 2000 à la suite d'un contrôle sur pièces ; que toutefois, cette première notification de redressements ne peut être regardée comme comportant une prise de position au sens dudit article L. 80 B sur l'ensemble des bénéfices imposables de ladite année;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CECIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL CECIMA est rejetée.

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N° 06LY00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00780
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;06ly00780 ?
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