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24/06/2008 | FRANCE | N°06LY01102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY01102


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Jean Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041489 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

2°) de condamner la commune du Puy-en-Velay à lui verser une indemnité de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que

lui a causé le non-renouvellement de son contrat ;

3°) de mettre à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Jean Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041489 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

2°) de condamner la commune du Puy-en-Velay à lui verser une indemnité de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé le non-renouvellement de son contrat ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-en-Velay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Coulombeau, pour la commune du Puy-en-Velay ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par la commune du Puy-en-Velay en qualité de responsable de la cuisine centrale, par un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er août au 15 octobre 1991, qui a ensuite été renouvelé par périodes d'une, puis de trois années, le dernier contrat ayant été conclu pour la période du 16 octobre 2001 au 15 octobre 2004 ; que par une lettre du 19 juillet 2004, le maire du Puy-en-Velay a informé M. X que son contrat ne serait pas renouvelé à l'arrivée de son terme ; que M. X fait appel du jugement du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, par ce jugement, ledit tribunal, après avoir annulé la décision du maire du Puy-en-Velay du 19 juillet 2004 refusant de renouveler l'engagement à durée déterminée de l'intéressé au-delà du 15 octobre 2004, pour méconnaissance de l'obligation de communication du dossier de l'agent et d'invitation à présenter des observations, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à titularisation ; que le moyen tiré de ce que la commune du Puy-en-Velay aurait commis une faute en méconnaissant un tel droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entièrement satisfaction ; qu'en l'espèce, deux rapports d'un cabinet de consultants, rédigés en novembre 2003, ont établi de manière circonstanciée des carences dans la gestion de la cuisine centrale dont la responsabilité était confiée à M. X, tenant à une organisation défaillante, s'agissant en particulier de la gestion des stocks, de l'utilisation du personnel, de la confection et du conditionnement de certains plats, ou dans l'utilisation de restes, de nature à mettre en cause la sécurité alimentaire, ainsi que le non-respect de certaines règles imposées par la réglementation ; qu'était également relevé le comportement colérique, voire injurieux, de M. X, tant dans ses rapports avec les personnels de la cuisine centrale, dont le manque de formation et l'absence de prise en considération étaient aussi soulignés, qu'avec certains usagers, dont certains avaient rédigé plusieurs pétitions en ce sens ; qu'ainsi, la décision de non-renouvellement annulée, pour un vice de procédure, par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 avril 2006, devenu définitif sur ce point à défaut d'appel, était justifiée au fond ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que le vice dont a été entachée la procédure suivie à l'encontre de M. X aurait été à l'origine d'un préjudice distinct, le requérant n'est pas en droit d'obtenir l'allocation d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune du Puy-en-Velay à réparer le préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la décision du 19 juillet 2004 ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune du Puy-en-Velay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune du Puy-en-Velay et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune du Puy-en-Velay la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01102
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : REBOUL-SALZE MEYZONNADE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;06ly01102 ?
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