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03/07/2008 | FRANCE | N°06LY00796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY00796


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour la SARL LA COQUILLE, dont le siège est 81 rue Saint-Pierre à Vézelay (89450) ;

La SARL LA COQUILLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301932 du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel et l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les société

s auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour la SARL LA COQUILLE, dont le siège est 81 rue Saint-Pierre à Vézelay (89450) ;

La SARL LA COQUILLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301932 du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel et l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 février 2006 le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu sur le redressement restant en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée et avoir déchargé la SARL LA COQUILLE des pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Sur les amortissements :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) » ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : « (...) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, notamment des amortissements réellement effectués, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable, s'agissant d'écritures portant sur des charges, non seulement de justifier du montant des sommes correspondantes, mais aussi d'établir qu'elles ont été régulièrement inscrites dans les écritures comptables avant le délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ;

Considérant que la SARL LA COQUILLE soutient que, nonobstant le fait qu'elle n'a pas déposé de déclaration des résultats pour les exercices clos le 30 avril 1999 et le 30 avril 2000, les amortissements dont la déduction a été refusée par l'administration fiscale pour ces exercices ont été portés en comptabilité avant le 31 juillet de chacune de ces deux années, date d'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats ; que toutefois il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'entrevue daté du 12 octobre 2000 et contresigné par M. Antoine X, gérant de la SARL LA COQUILLE, qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 30 avril 1999, les documents comptables informatisés présentés sont datés du 26 septembre 2000 et qu'en ce qui concerne l'exercice clos le 30 avril 2000, aucun document comptable n'a été présenté ; qu'ainsi la SARL ne saurait établir, par la production d'écritures comptables manuscrites dépourvues de date certaine, que les inscriptions en comptabilité avaient été effectuées avant l'expiration des délais impartis pour souscrire les déclarations annuelles de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que la SARL LA COQUILLE n'est pas fondée à se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 26 janvier 1987 à M. Y, qui, comme la loi et sans y ajouter, précise que les amortissements ne peuvent être déduits que s'il est justifié de leur inscription en comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration ;

Sur les frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ;

Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable de la SARL LA COQUILLE, d'une part, les remboursements effectués par cette dernière à M. Antoine X pour l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel au-delà d'une distance annuelle de 4 800 km pour chacun des quatre exercices en litige, d'autre part, les remboursements effectués à M. André X et Mme Renée X, gérants provisoires de la SARL LA COQUILE, pour des déplacements entre Vézelay, Fontainebleau et Sens où ils possèdent leur domicile, au-delà d'une somme de 18 124 francs pour l'exercice clos en 1997, de 18 306 francs pour l'exercice clos en 1998, de 18 437 francs pour l'exercice clos en 1999 et de 1 000 francs pour l'exercice clos en 2000 ;

Considérant, d'une part, que la SARL LA COQUILLE n'établit pas, par la présentation d'un calcul théorique et les factures produites, que M. X, qui réside dans le même immeuble que la SARL LA COQUILLE, a parcouru un nombre de kilomètres annuels supérieur aux 4 800 km admis par l'administration pour chacun des exercices en litige, dans le cadre de rapports commerciaux avec ses fournisseurs et des établissements bancaires situés notamment à Avallon et à Auxerre ;

Considérant, d'autre part, que la SARL LA COQUILLE, par ses allégations non étayées de justificatifs probants, n'établit pas que les charges constituées par les frais de déplacement de M. André X et Mme Renée X entre Vézelay, Fontainebleau où est situé leur domicile et Sens où réside la mère très âgée de M. André X, auraient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise au-delà des montants admis par l'administration pour chacune des quatre années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA COQUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL LA COQUILLE est rejetée.

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N° 06LY00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00796
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly00796 ?
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