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09/07/2008 | FRANCE | N°05LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2008, 05LY01550


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE GRAND CERF, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est chemin de Franier au Puy-en-Velay (43000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100692 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer, d'une part, la somme de 747 490,66 francs hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal à compter de

la première demande de remboursement en réparation du préjudice que lui a causé l'aba...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE GRAND CERF, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est chemin de Franier au Puy-en-Velay (43000) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100692 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer, d'une part, la somme de 747 490,66 francs hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement en réparation du préjudice que lui a causé l'abattement pratiqué de 1988 à 1997 sur le prix d'achat de l'énergie et, d'autre part, une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Electricité de France à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner Electricité de France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des fais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 8 avril 1946 ;

Vu le décret du 20 mai 1955, modifié par le décret du 20 septembre 1965 ;

Vu la convention passée le 27 novembre 1958 entre le ministre de l'industrie et du commerce et Electricité de France, service national, ensemble le cahier des charges y annexé modifié le 10 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Tournaire, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE GRAND CERF a conclu avec Electricité de France (EDF), le 18 mai 1988, un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par la centrale hydroélecrique de Chantelauze, située à Olliergues ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'abattement effectué de 1988 à 1997 par Electricité de France sur le prix d'achat de l'énergie qui est refoulée vers la tension supérieure, en application de l'article 6.4. dudit contrat ; que la SARL LE GRAND CERF fait appel du jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer, d'une part, la somme de 747 490,66 francs hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement en réparation du préjudice que lui a causé l'abattement pratiqué de 1988 à 1997 sur le prix d'achat de l'énergie et, d'autre part, une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par EDF ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole passé entre le syndicat PRODISEGE et Electricité de France, en date du 6 novembre 1984 auquel se réfère le contrat signé entre EDF et la SARL LE GRAND CERF le 18 mai 1988 : « les prix (...) supportent un abattement de 15 pour-cent pour les prix d'hiver et de 6 pour-cent pour les prix d'été lorsque les fournitures doivent être évacuées par le réseau 60 kv pour les installations ayant fait l'objet d'une concession ou d'une autorisation postérieure au 1er janvier 1980 » ; qu'aux termes des stipulations du 4 de l'article 6 des stipulations particulières d'un contrat que la SARL LE GRAND CERF a conclu avec EDF le 18 mai 1988 : « un abattement de 15 pour-cent en hiver et de 6 pour-cent en été sera appliqué sur les prix d'achat des kwh qui seraient refoulés vers la tension supérieure de 63 kv. Ces kwh seront mesurés au poste HT/MT d'Olliergues par un compteur triple tarif dont l'installation sera prise en charge par EDF » ; que si le contrat du 18 mai 1988 fait référence à l'ensemble du protocole du 6 novembre 1984, les parties, en signant des stipulations particulières prévoyant des abattements sur le prix de l'énergie refoulée vers la tension supérieure, ont entendu déroger audit protocole sur ce point ; que, par suite, la SARL LE GRAND CERF n'est pas fondée à invoquer des stipulations de l'article 1er du protocole précité pour soutenir qu'exploitant une installation autorisée antérieurement au 1er janvier 1980, aucun abattement ne lui serait applicable ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le contrat signé le 18 mai 1988 ne se réfère pas à l'annexe 1 au contrat-type d'achat aux producteurs autonomes de 1980 la SARL LE GRAND CERF ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cette annexe qui prévoient que : « la clause de refoulement vers la tension supérieure prévue aux conditions particulières (article 6.3.) ne s'appliquera qu'aux nouveaux producteurs, dont la centrale a fait l'objet d'une autorisation ou d'une concession après le 1er janvier 1980 et aux producteurs existants, dont la puissance de centrale a été augmentée après le 1er janvier 1980 (...) Les kwh refoulés seront affectés au dernier producteur dont la centrale a été mise en service après le 1er janvier 1980. Si, par la suite, d'autres centrales étaient construites, les kwh seraient affectés successivement à chacune d'elles dans l'ordre inverse de leur mise en service et jusqu'à concurrence de leurs livraisons au réseau » ;

Considérant, en troisième lieu, que la société conteste la facturation opérée par Electricité de France du fait de l'absence de relevé de compteurs et de l'impossibilité d'accès au compteur pouvant justifier l'abattement de tarif appliqué ; que, cependant, il résulte de l'instruction, d'une part que les factures mensuelles mentionnent le nombre de kilowattheures enregistrés au titre de l'énergie refoulée au cours du mois précédent, d'autre part que le tarif simplifié du cahier des charges annexé au contrat ne prévoit de dispositions de mesure et de contrôle que pour l'énergie et la puissance livrées à Electricité de France ; qu'en conséquence, le moyen manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que les abattements sur le prix d'achat peuvent être écartés par une dérogation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et de l'environnement et qu'une telle dérogation constitue une obligation en application du nouveau cahier des charges de la concession d'Electricité de France, approuvé le 23 décembre 1994 et modifié par l'avenant du 10 avril 1995, portant nouveau cahier des charges, une tel moyen est inopérant à l'encontre des achats intervenus antérieurement au 2 mai 1995, date de publication de l'avenant ; qu'en ce qui concerne la période postérieure à cette date, l'article 27 dudit avenant prévoit que ses dispositions « seront précisées dans chaque cas dans les conditions particulières de chaque contrat » ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cet avenant qui ne s'applique pas automatiquement aux relations contractuelles instituées avant son intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE GRAND CERF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL LE GRAND CERF, partie perdante, à verser à EDF une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'EDF, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL LE GRAND CERF une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE GRAND CERF est rejetée.

Article 2 : La SARL LE GRAND CERF versera à Electricité de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01550
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SUDRE-THOLONIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-09;05ly01550 ?
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