Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour Mme Roselyne X-Y, domiciliée ..., et M. Philippe Y, domicilié ... ;
Mme X-Y et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303166 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bourg-en-Bresse soit condamnée à leur payer une somme globale de 2 019 949,52 euros en raison du préjudice subi par la SARL Thomas du fait des travaux de rénovation du théâtre municipal ;
2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à leur payer :
- la somme de 76 224,51 euros sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'urbanisme ;
- la somme de 559 740,46 euros due en tant que caution, selon jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 24 juin 2002 et déclaration de créances en date du 20 mars 2000 ;
- la somme de 1 345 872,30 euros correspondant à la perte de valeur du fonds de commerce leur appartenant ;
- la somme de 38 112,23 euros au titre de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 3 811,23 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune de Bourg-en-Bresse :
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bourg-en-Bresse soit condamnée à réparer le préjudice consécutif à la réalisation des travaux de rénovation du théâtre municipal, M. Y et Mme X-Y reprennent en appel leurs moyens de première instance sans apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande devant les premiers juges et de leurs conclusions d'appel, que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts Y en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge des consorts Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-en-Bresse en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X-Y et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Mme X-Y et M. Y verseront à la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse est rejeté.
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N° 05LY00042