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10/07/2008 | FRANCE | N°05LY00042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 05LY00042


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour Mme Roselyne X-Y, domiciliée ..., et M. Philippe Y, domicilié ... ;

Mme X-Y et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303166 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bourg-en-Bresse soit condamnée à leur payer une somme globale de 2 019 949,52 euros en raison du préjudice subi par la SARL Thomas du fait des travaux de rénovation du théâtre municipal ;

2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à l

eur payer :

- la somme de 76 224,51 euros sur le fondement de l'article L. 314-3 du...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour Mme Roselyne X-Y, domiciliée ..., et M. Philippe Y, domicilié ... ;

Mme X-Y et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303166 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bourg-en-Bresse soit condamnée à leur payer une somme globale de 2 019 949,52 euros en raison du préjudice subi par la SARL Thomas du fait des travaux de rénovation du théâtre municipal ;

2°) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à leur payer :

- la somme de 76 224,51 euros sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'urbanisme ;

- la somme de 559 740,46 euros due en tant que caution, selon jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 24 juin 2002 et déclaration de créances en date du 20 mars 2000 ;

- la somme de 1 345 872,30 euros correspondant à la perte de valeur du fonds de commerce leur appartenant ;

- la somme de 38 112,23 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 3 811,23 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Bourg-en-Bresse :

Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bourg-en-Bresse soit condamnée à réparer le préjudice consécutif à la réalisation des travaux de rénovation du théâtre municipal, M. Y et Mme X-Y reprennent en appel leurs moyens de première instance sans apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande devant les premiers juges et de leurs conclusions d'appel, que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts Y en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge des consorts Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-en-Bresse en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X-Y et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Mme X-Y et M. Y verseront à la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse est rejeté.

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N° 05LY00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00042
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : FREDERIC GOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;05ly00042 ?
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