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10/07/2008 | FRANCE | N°05LY00725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 05LY00725


Vu, I, la requête, enregistrée le 12 mai 2005 sous le n° 05LY00725, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403012 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 59 102,74 euros montant des débours exposés du fait de la faute commise à l'occasion de l'intervention subie par M. X le 15 janvier 2001 à l'Hôtel Dieu ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verse

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Vu, I, la requête, enregistrée le 12 mai 2005 sous le n° 05LY00725, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403012 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 59 102,74 euros montant des débours exposés du fait de la faute commise à l'occasion de l'intervention subie par M. X le 15 janvier 2001 à l'Hôtel Dieu ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 59 102,74 euros avec intérêts à compter du jour de sa demande, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 21 novembre 2005 sous le n° 05LY00739, présentés pour M. Marcel X, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403012 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables des fautes commises à l'occasion de l'intervention qu'il a subie le 15 janvier 2001 à l'Hôtel Dieu ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise, ou à défaut de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer son préjudice, qui s'élève à 29 600 euros, s'agissant de l'ITT et de l'IPP, à 30 000 euros s'agissant des souffrances éprouvées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, enfin à 1 297 euros s'agissant du préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, outre les dépens de l'instance, le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Arcadio, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, sont dirigées contre le même jugement, qui a rejeté leurs conclusions indemnitaires à l'encontre des Hospices civils de Lyon, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, né en 1945, a subi le 15 janvier 2001 à l'Hôtel Dieu de Lyon une cholécystectomie par endoscopie, à la suite de coliques hépatiques et de colécystite ; qu'il est constant que lors de cette intervention, le chef de clinique assistant qui la pratiquait a sectionné le canal hépatique au lieu du canal cystique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qu'une telle erreur, qui n'a été constatée qu'un an plus tard et que l'expert impute à l'expérience encore limitée d'un chirurgien relativement jeune confronté à une « vraisemblable » particularité anatomique, s'expliquerait par une implantation basse du canal hépatique droit avec canal cystique court, l'expert se bornant à ne pas exclure une telle hypothèse ; qu'ainsi, nonobstant les difficultés habituelles inhérentes à une telle intervention et la circonstance que le chirurgien a pu mal apprécier les résultats de la cholangiographie per-opératoire, cette confusion constitue une faute de nature à engager l'entière responsabilité des Hospices civils de Lyon à raison de ses conséquences dommageables ; que par suite, M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité et mis les frais d'expertise à la charge de M. X ;

Sur les préjudices et leur réparation :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage, dont notamment les frais de conseil et d'assistance par un médecin ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les dépenses de santé, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON justifie en détail de la prise en charge de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport imputables à l'intervention fautive et à ses suites, pour un montant total de 59 102,74 euros ; qu'elle est fondée à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en second lieu, que le seul préjudice de nature patrimoniale dont justifie M. X, qui avait cessé définitivement toute activité professionnelle depuis le 17 juin 1991 à la suite d'un infarctus du myocarde, est constitué par des frais de conseil et d'assistance médicale pour un montant de 1 297 euros ; que s'agissant des préjudices à caractère personnel, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. X, dont l'état hépatique s'est progressivement altéré durant les mois suivant l'intervention litigieuse jusqu'à la découverte de la faute chirurgicale susmentionnée, a dû subir de janvier 2002 à avril 2003, pour que soient réparées les conséquences de cette faute, une hépatectomie droite, suivie de complications, puis la pose et l'ablation de deux prothèses endo-biliaires et enfin la cure chirurgicale d'une éventration de la région épigastrique consécutive à ces interventions ; qu'après la consolidation de son état, fixée par l'expert au 10 mai 2003, il a conservé, outre des cicatrices abdominales non disgracieuses mais nettement visibles, une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à un taux de 5 %, l'intéressé ne subissant ni contrainte alimentaire ni contrainte thérapeutique en rapport avec l'intervention fautive et ayant repris ses activités habituelles ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence éprouvés par M. X en lui allouant une somme de 5 000 euros, du léger préjudice esthétique subi par l'intéressé en l'évaluant à 1 500 euros et des souffrances endurées, cotées à 4/7 par l'expert, en les estimant à 5 500 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 13 297 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par ces derniers de sa demande préalable d'indemnisation en date du 10 mars 2004 ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 556,64 euros, doivent être mis à la charge des Hospices civils de Lyon ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, partie tenue aux dépens, le paiement à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403012 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. X la somme de 13 297 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation en date du 10 mars 2004.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON la somme de 59 102,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2005, ainsi qu'une somme forfaitaire de 760 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 556,64 euros, sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon.

Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Nos 05LY00725, …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00725
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEGALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;05ly00725 ?
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