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10/07/2008 | FRANCE | N°05LY00842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 05LY00842


Vu le recours, enregistré le 31 mai 2005, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031787 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables nées de la vaccination de Mlle X contre le virus de l'hépatite B et a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la victime ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon

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Vu le recours, enregistré le 31 mai 2005, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031787 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables nées de la vaccination de Mlle X contre le virus de l'hépatite B et a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la victime ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Cotessat, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat responsable des conséquences de la vaccination contre l'hépatite B prescrite à Mlle X dans l'exercice de ses fonctions et a ordonné avant dire-droit une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la victime ; que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE conteste en appel sa responsabilité, cependant que Mlle X conclut au rejet du recours ;

Considérant que la requérante a indiqué en première instance qu'elle avait la qualité d'agent public hospitalier ; qu'en méconnaissance des dispositions combinées des articles 1er et 7 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, le centre hospitalier de Bourbon-Lancy, employeur de Mlle X, n'a pas été mis en cause par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement du 10 mars 2005, attaqué par le ministre, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant que, la Cour ayant mis en cause le centre hospitalier de Bourbon-Lancy, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ;

Considérant que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant que Mlle X, qui a dû se soumettre, dans le cadre des activités professionnelles d'agent hospitalier à l'hôpital de Bourbon-Lancy qu'elle exerçait alors, à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, consistant en trois injections effectuées les 29 avril 1991, 24 mai 1991 et 29 juin 1991 et un rappel réalisé le 19 novembre 1992, a été atteinte d'une sclérose en plaques, diagnostiquée en juin 1994, qu'elle impute à ces vaccinations ;

Considérant que si Mlle X a signalé en février 1992 des douleurs des membres inférieurs, une fatigue intense et une hypotension, apparues selon elle au mois d'août 1991, a présenté des dorsalgies aiguës en décembre 1991 et a décrit en janvier 1993 une crise d'asthme survenue en décembre 1992, le certificat médical établi à son bénéfice le 25 février 2002 par le médecin du travail ne suffit pas à démontrer que ces troubles, rapportés plusieurs mois après leur manifestation, constitueraient les premiers signes d'une sclérose en plaques, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que la première manifestation de son affection démyélinisante est l'apparition d'une névrite optique rétro-bulbaire gauche en avril 1994 ; qu'eu égard au délai d'au moins dix sept mois entre le dernier rappel de vaccination et le premier symptôme neurologique évoquant une sclérose en plaques, le lien de causalité direct entre la vaccination de Mlle X, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était prédisposée au développement d'une affection démyélinisante, et l'apparition de la pathologie dont elle est atteinte n'est pas établi ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que la demande à fin d'indemnité présentée par Mlle X ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 10 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Christine X devant le Tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 05LY00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00842
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : COTESSAT ET LABAUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;05ly00842 ?
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