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14/10/2008 | FRANCE | N°08LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 08LY00374


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Abdellah X, de nationalité marocaine, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601544 du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 mars 2006 par laquelle sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » a été refusée ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 8 mars 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de

lui délivrer un titre mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Abdellah X, de nationalité marocaine, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601544 du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 mars 2006 par laquelle sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » a été refusée ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 8 mars 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 mars 2006 qui a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la lecture des écritures de première instance, que M. X ne s'est pas prévalu d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Nièvre en date du 8 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que M. X ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé à la date de la décision attaquée ; que dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 précitées qui font référence à la seule notion de communauté de vie en se bornant à soutenir que le divorce n'avait pas été prononcé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, si M. X fait valoir en appel que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne ont été méconnues, il se borne à indiquer qu'il justifie « de l'existence de sa dynamique exclusive en France » ; que ce moyen, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. X n'était pas dans la situation mentionnée par le 7° de l'article L. 313-11 ; que, dans ces conditions, l'absence de consultation de la commission susvisée n'a pas eu pour effet de vicier la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 8 mars 2006 doivent être rejetées ; que les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY00374 de M. X est rejetée.

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N° 08LY00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00374
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DIOP MAME ABDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;08ly00374 ?
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