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16/10/2008 | FRANCE | N°05LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 05LY01194


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 à la Cour, présentée pour M. Salah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205597, en date du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les d

pens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des p...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 à la Cour, présentée pour M. Salah X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205597, en date du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Salah X a exercé, à titre individuel, une activité d'expert-comptable avant de constituer avec des associés, en 1997, la SARL Sogex Conseils qui a une activité d'expertise-comptable et dont il est le gérant salarié ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, en 2001, il a été constaté que celle-ci avait acquis auprès de M. X un portefeuille de clientèle d'une valeur de 600 000 francs et que ce dernier n'avait pas déclaré la plus-value de même montant ainsi réalisée ; que l'administration fiscale a, notamment, imposé la plus-value de cession de clientèle constatée ; que M. X fait appel du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti consécutivement à ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations de M. X en date du 5 novembre 2001, le vérificateur l'a informé de ce qu'il pouvait demander, dans le délai de trente jours suivant la réception de ce courrier, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit consultée sur le différend qui subsisterait entre lui et l'administration fiscale ; que, par courrier du 29 novembre 2001, M. X a expressément demandé que cette commission soit saisie du désaccord persistant sur la date de cession de sa clientèle à la SARL Sogex Conseils ; que, par lettre du 28 janvier 2002, le vérificateur a informé M. X qu'il ne donnerait pas suite à sa demande de saisine de la commission, dès lors que le différend en cause ne relevait pas de la compétence de cet organisme ; que ledit litige, qui ne portait pas sur le montant du bénéfice non commercial mais sur la question, de pur droit, du rattachement annuel d'une plus-value, n'était pas au nombre de ceux dont cette commission est compétente pour en connaître ; que, par suite, le refus opposé par l'administration fiscale à la demande de saisine de cet organisme par M. X n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de redressement suivie à l'encontre de ce dernier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des statuts de la SARL Sogex Conseils établis le 28 février 2007, que, si cette société a été inscrite au répertoire national des entreprises le 1er avril 1997, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 1997 et inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables le 24 juin 1997, les apports de M. X à cette société étaient alors uniquement constitués de matériels et de numéraire et qu'aucun apport en clientèle ne peut être constaté à la formation de la société ; que, par ailleurs, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 26 mai 1997 mentionne qu'était inscrit à l'ordre du jour de cette séance l'agrément à donner pour l'acquisition d'un portefeuille de clients et que l'assemblée générale a décidé l'achat d'un portefeuille clients de tenue et de surveillance dont le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 750 000 francs, avec mesure de financement à négocier auprès d'un organisme bancaire à hauteur de 600 000 francs , ce n'est que lors de sa séance en date du 16 mars 1998 que l'assemblée générale extraordinaire s'est prononcée sur l'acquisition d'un portefeuille clients d'expertise comptable en approuvant le projet d'acquisition de portefeuille dans les conditions convenues et présentées dans le rapport de gérance et notamment le prix convenu ainsi que les modalités de règlement ; que M. X, membre de cette assemblée générale, n'est ainsi fondé à soutenir ni que la clientèle dont s'agit aurait été apportée à la société dès l'inscription de celle-ci au registre du commerce, en 1997, ni qu'il devrait être regardé comme s'étant entendu dès cette même année 1997 avec la SARL Sogex Conseils sur la chose et le prix de la vente de cette clientèle, pour un montant de 600 000 francs ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la plus-value en litige, liée à cette cession de clientèle, aurait dû être rattachée à son bénéfice non commercial de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01194
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ZAIR NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-16;05ly01194 ?
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