La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°06LY00671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 06LY00671


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Me Jean-Claude X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise en nom personnel de M. Robert Y, et M. Robert Y, domicilié ... ;

Me X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960293 et n° 041440 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, ce Tribunal n'a pas entièrement fait droit à leur demande de réparation des préjudices résultant des interdictions administratives afférentes à la commercialisation d'animaux de boucheri

e concernant le site de l'exploitation agricole du Maillet, dans le départem...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Me Jean-Claude X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise en nom personnel de M. Robert Y, et M. Robert Y, domicilié ... ;

Me X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960293 et n° 041440 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, ce Tribunal n'a pas entièrement fait droit à leur demande de réparation des préjudices résultant des interdictions administratives afférentes à la commercialisation d'animaux de boucherie concernant le site de l'exploitation agricole du Maillet, dans le département de l'Allier ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Me X, en sa qualité de liquidateur judiciaire :

- en complément de la somme déjà allouée par le Tribunal, une somme de 563 333,78 euros, en réparation des préjudices résultant de la neutralisation économique du site du Maillet, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

- une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Arsac, avocat de Me Jean-Claude X et de M. Robert Y ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une perquisition diligentée par l'autorité judiciaire le 19 novembre 1993 sur l'exploitation de M. Y située à Ars-les-Favets, dans le département du Puy-de-Dôme, qui a révélé la présence dans l'alimentation du bétail d'une substance anabolisante interdite, l'ensemble des bovins présents sur ce site a été consigné par une décision prise ce même jour par le directeur des services vétérinaires de ce département ; que, par une décision du 7 décembre 1993, le directeur des services vétérinaires de l'Allier a prononcé la consignation des 137 bovins présents sur le site du Maillet, appartenant à la même exploitation ; que les 15 et 16 décembre 1993, les services vétérinaires du Puy-de-Dôme et de l'Allier ont décidé de procéder au marquage à l'oreille de tous les animaux présents sur lesdits sites d'exploitation d'Ars-les-Favets et du Maillet ; que, par décisions des 27 et 29 avril 1994, les directeurs des services vétérinaires de ces deux départements ont déclaré impropres à la consommation humaine les bovins présents sur ces sites ; que toutes les décisions précitées ont été annulées par des décisions du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et du Conseil d'Etat ; que Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise en nom personnel de M. Y, et ce dernier, ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables des décisions illégales ainsi prises à l'encontre de l'exploitation de M. Y ; que, par un jugement avant-dire droit du 25 septembre 1997, le Tribunal a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du 29 avril 1994 déclarant impropres à la consommation humaine les 137 bovins présents sur le site du Maillet, a prescrit une expertise afin d'évaluer le préjudice subi, et a enfin rejeté le surplus de la demande, au motif notamment que M. Y se trouvait dans une situation illégitime, dénoncée par le juge pénal, en ce qui concerne le site d'Ars-les-Favets, sur lequel des substances anabolisantes interdites avaient été administrées aux animaux ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour de céans, laquelle l'a toutefois annulé, d'une part, en tant qu'il avait exclu du préjudice subi au Maillet les bovins détenus sous clause de réserve de propriété, d'autre part, en tant qu'il avait inclus dans la mission de l'expert la détermination du nombre de ces bovins ; que cet arrêt a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 23 juin 2004 ; que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2006, le Tribunal a condamné l'Etat à verser à Me X, en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 297 633,22 euros, correspondant à la perte de valeur subie pour les 133 bovins recensés par l'expert, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Me X et M. Y demandent, en complément de cette somme, la condamnation de l'Etat à verser à Me X une somme de 563 333,78 euros, en réparation du préjudice résultant de la « neutralisation économique » du site du Maillet ;

Considérant, en premier lieu, que, dans leur mémoire introductif d'instance, les requérants ont fait valoir que le Tribunal a fait abstraction à tort du coût supporté par l'exploitation pour le maintien en vie des animaux sur le site du Maillet, pendant le temps durant lequel ceux-ci sont restés présents sur ce site après la date de leur consignation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que les requérants le reconnaissent d'ailleurs dans leur mémoire en réplique, que la condamnation de l'Etat à verser à Me X la somme précitée de 297 633,22 euros inclut le coût d'entretien du troupeau, pendant la période du 19 novembre 1993, date de consignation des animaux, au 31 mars 1995, date de la vente de ces derniers ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'Etat a été à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Y ; que, cependant, par son jugement avant-dire droit précité du 25 septembre 1997, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l'impossibilité de vendre à un prix normal les animaux présents sur le site du Maillet ne saurait, à elle seule, être regardée comme ayant entraîné la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise ; que ce point dudit jugement n'a, à aucun moment, été remis en cause par Me X ou M. Y ; qu'en tout état de cause, les requérants n'identifient précisément aucune décision illégale de l'Etat qui aurait mis l'entreprise dans l'impossibilité de se séparer, suffisamment rapidement, des animaux consignés sur le site du Maillet et aurait, de ce fait, interdit une poursuite normale de l'exploitation sur ce site, mettant ainsi l'entreprise en péril ; qu'au surplus, l'essentiel de l'activité de l'exploitation, qui, aux dires mêmes des requérants, assurait la vente de près de 30 000 têtes de bétail par an, était réalisée, à hauteur de plus de 85 %, sur le site d'Ars-les-Favet, pour lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé, par sa décision avant-dire droit précitée du 25 septembre 1997, ensuite confirmée sur ce point par la Cour de céans puis le Conseil d'Etat, qu'aucune responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue ; que, s'il est vrai que Me X et M. Y font valoir que les animaux ayant le plus de valeur étaient conduits sur le site du Maillet, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, par suite, les requérants ne démontrent pas, ainsi qu'ils le soutiennent, que l'Etat serait à l'origine du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Y ; qu'en conséquence, ils ne peuvent réclamer la réparation des préjudices résultant de ce placement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Me X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité la réparation des préjudices qu'ils invoquent à la somme de 297 633,22 euros au principal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Me X la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me X et M. Y est rejetée.

1

3

N° 06LY00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00671
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;06ly00671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award