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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY01377


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, dont le siège social est 2 chemin des Caves, Reignat à Champeix (63320) ;

La SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 041279 - 041282 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge « droits en principal et intérêts de retard mis à sa charge par l'imposition contestée » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, dont le siège social est 2 chemin des Caves, Reignat à Champeix (63320) ;

La SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 041279 - 041282 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge « droits en principal et intérêts de retard mis à sa charge par l'imposition contestée » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, qui exerce une activité de vente de fromages, au détail sur les marchés locaux et en demi-gros à Rungis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 février 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000, lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre de chacune de ces mêmes années, et l'a déclarée redevable d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; qu'après avoir obtenu plusieurs dégrèvements, la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des impositions laissées à sa charge ; qu'après avoir constaté, par l'article 1er du jugement attaqué, qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du montant d'un nouveau dégrèvement de 4 124,30 euros prononcé au titre de l'année 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des demandes de la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION par l'article 2 du même jugement ; que la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION, qui ne conteste pas le non lieu prononcé en première instance, doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 dudit jugement et la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui restent à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la requérante soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la perte de poids des fromages entre leur achat et leur revente, il résulte de l'instruction qu'ils ont considéré que les diminutions de recettes liées à la perte de poids des fromages, aux arrondis de prix, à la mise au propre des coupes et au poids des emballages ne suffisaient pas à établir le caractère vicié de la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ou l'exagération du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient omis de se prononcer sur cette perte de poids doit par suite être écarté ;

Sur la charge de la preuve pour les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION ne comportait aucun justificatif des recettes afférentes aux ventes au détail effectuées sur les marchés ; que l'administration fiscale ayant abandonné, par des dégrèvements prononcés en novembre 2003, les impositions procédant de redressements afférents aux ventes en demi-gros, les impositions restant en litige procèdent de la reconstitution des recettes de la requérante pour les ventes au détail et ont été établies conformément à l'avis de la commission ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe à la contribuable ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les fromages perdent une partie de leur poids entre leur achat et leur revente et que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des arrondis de prix qui se pratiquent sur les marchés, des pertes de poids résultant de la mise au propre des fromages et du poids des emballages, la requérante, qui ne saurait désormais, eu égard aux dégrèvements susmentionnés, utilement faire valoir que l'administration fiscale n'était pas fondée à appliquer le coefficient afférent aux ventes au détail aux ventes en demi-gros, n'apporte pas la preuve dont elle a la charge du caractère vicié ou sommaire de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale ou de l'exagération des impositions auxquelles elle reste assujettie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qu'elle conteste ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CENTRE AUVERGNE FROMAGES DISTRIBUTION est rejetée.

1

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N° 06LY01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01377
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CORDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly01377 ?
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