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18/12/2008 | FRANCE | N°05LY01514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 05LY01514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, présentée pour la société MERCK SA, anciennement MERCK LIPHA SA, dont le siège est 37 rue Saint-Romain à Lyon (69008), représentée par le président de son conseil d'administration ;

La société MERCK SA demande à la Cour :

) de réformer le jugement n° 0203225, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions de 10 % et de 15 % à cet impôt et des

pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2005, présentée pour la société MERCK SA, anciennement MERCK LIPHA SA, dont le siège est 37 rue Saint-Romain à Lyon (69008), représentée par le président de son conseil d'administration ;

La société MERCK SA demande à la Cour :

) de réformer le jugement n° 0203225, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions de 10 % et de 15 % à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, comprenant le droit de timbre, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

22) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées, à hauteur d'une somme globale de 237 469,83 euros ;

3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 dont a fait l'objet la société MERCK LIPHA SA, devenue depuis la société MERCK SA, tête d'un groupe fiscalement intégré, et à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société LIPHA SA, membre du groupe, l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans les résultats imposables au nom de la société MERCK LIPHA SA les dotations aux amortissements relatives à l'acquisition, d'une part, de droits sur les autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques et des dossiers scientifiques et techniques nécessaires à l'obtention et au maintien de ces autorisations et, d'autre part, en 1993, du savoir-faire de la société MERCK CLEVENOT ; que la société MERCK SA demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 5 juillet 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que de la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, pour un montant total de 237 469,83 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) » ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ; qu'il en est de même s'agissant du savoir-faire acquis d'une autre société en vue de la production et de la commercialisation de telles spécialités pharmaceutiques ; que, par suite, c'est à tort que, pour remettre en cause les dotations aux amortissements en litige, l'administration fiscale a considéré que les droits dont s'agit n'étaient pas, par principe, susceptibles de faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissements ;

Considérant toutefois que si, ainsi qu'il vient d'être dit, les droits détenus sur les autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques et les dossiers scientifiques et techniques correspondants, ainsi que le savoir-faire acquis d'une autre société en vue de la production et de la commercialisation de telles spécialités peuvent faire, en principe, l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements, le taux d'amortissement retenu doit être calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit établir la réalité ;

Considérant que la société MERCK SA a amorti sur une durée de dix ans les droits correspondant à l'acquisition d'autorisations de mise sur le marché et des dossiers scientifiques et techniques correspondants et a amorti sur une durée de six ans le savoir-faire acquis en 1993 auprès de la société MERCK CLEVENOT ;

Considérant, en premier lieu, que, par usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant qu'il ne résulte ni de la circonstance que la société requérante pratiquerait elle-même, dans sa comptabilité, de tels amortissements depuis 1982, ni des termes très généraux d'une enquête diligentée en 2006 par la direction juridique et fiscale du LEEM, relative à l' « usage en matière d'amortissement du coût d'acquisition des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché », qui se borne à indiquer la proportion des entreprises concernées pratiquant des amortissements sur 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ou 15 ans, ou d'une autre enquête réalisée en 1997 par le syndicat national de l'industrie pharmaceutique qui avait acté le principe d'un amortissement des droits en cause sur une période comprise entre 5 et 10 ans, que les durées d'amortissement de dix et six ans pratiquées en l'espèce par l'entreprise soient justifiées par l'existence d'usages ;

Considérant, en second lieu, que la société MERCK SA ne fournit aucune précision, tirée du fonctionnement du marché ou des conditions, particulières à l'entreprise, de production et de commercialisation des spécialités en cause, de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe, que les taux d'amortissement pratiqués par elle pour les droits en litige, auraient été calculés selon la durée attendue de leurs effets sur l'exploitation ;

Considérant que, par suite, la société MERCK SA ne peut être regardée comme ayant justifié du bien-fondé des taux d'amortissement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERCK SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MERCK SA est rejetée.

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N° 05LY01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01514
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;05ly01514 ?
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