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18/12/2008 | FRANCE | N°07LY00285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY00285


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sous le n° 07LY00285, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602547 en date du 16 janvier 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant respectivement trois, deux et deux points sur le capital affecté à son permis de conduire pour des infractions commises les 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 20

05 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérie...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sous le n° 07LY00285, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602547 en date du 16 janvier 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant respectivement trois, deux et deux points sur le capital affecté à son permis de conduire pour des infractions commises les 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 21 octobre 2006, M. X a produit le relevé d'information intégral portant notamment sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 2005 ; que l'existence et le dispositif de ces décisions du ministre de l'intérieur étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée des décisions attaquées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) III- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de l'infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues par les dispositions précitées du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que la circonstance que M. X n'aurait pas été informé des différentes décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire procédant au retrait de points consécutivement aux infractions en date des 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 2005, reste donc sans incidence sur la légalité des décisions en question ;

Considérant, en second lieu, que les procès-verbaux établis les 21 septembre et 20 octobre 2005, s'agissant des infractions commises ces jours-là et signés par M. X, comportent la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que cette carte de paiement, dont un exemplaire photocopié est produit par le ministre de l'intérieur, l'informait des effets du paiement de l'amende sur la reconnaissance de chaque infraction et sur le retrait de points ainsi que de l'existence d'un fichier automatisé et de la possibilité d'obtenir les données le concernant ; que ces informations satisfont aux dispositions précitées du code de la route qui n'exigent pas que d'autres éléments soient portés à la connaissance du contrevenant à peine d'irrégularité de la décision de retrait de points ; que M. X, qui n'établit pas qu'il lui aurait été remis un document différent du modèle versé au dossier, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été insuffisamment informé des conséquences de la constatation de l'infraction et de la reconnaissance des faits sur le capital de points de son permis de conduire ;

Considérant toutefois, s'agissant de l'infraction du 19 janvier 2005, que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information résultant des dispositions précitées du code de la route ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. X les trois points qu'il lui a retirés consécutivement à l'infraction verbalisée le 19 janvier 2005 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de restituer ces trois points dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 16 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant trois points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 19 janvier 2005 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer trois points au permis de conduire de M. X dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07LY00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00285
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DE CAUMONT ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;07ly00285 ?
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