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03/02/2009 | FRANCE | N°06LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2009, 06LY00190


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Victor X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304283 en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Victor X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304283 en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ils contestent la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une somme de 515 164 francs en 2000 au titre de l'avantage résultant pour eux des travaux et aménagements réalisés par la SARL Sylvia dans un immeuble leur appartenant, en vertu d'un contrat de bail conclu le 29 mai 1990 pour prendre fin le 31 août 2000 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que l'administration a précisé dans la notification de redressement du 6 novembre 2002 que l'avantage résultant pour les contribuables des réalisations à l'initiative de la société Sylvia, était constitué par la valeur nette comptable des travaux de rénovation et d'agencements réalisés en 1990, telle qu'elle ressortait de la comptabilité de cette société, cette valeur étant ventilée sur sept postes comptables en fonction de la nature des dépenses ; que les contribuables, qui ont ainsi pu disposer d'éléments suffisants quant à la nature des travaux et au mode d'évaluation retenus par l'administration, ont été mis en mesure de formuler leurs observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 80 C-A ont été méconnues, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ;

Considérant que l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur constitue un supplément de loyer, imposable dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année où, en fin de bail, le propriétaire acquiert la propriété des aménagements en cause ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de rehausser les revenus fonciers du propriétaire de la fraction des travaux d'entretien et de réparation réalisés par le locataire qui correspond à des travaux de nature locative ;

Considérant qu'il résulte du bail commercial conclu le 29 mai 1990 entre les requérants et la SARL Sylvia, que les embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les locaux loués resteraient à la fin du contrat la propriété du bailleur sans indemnité de sa part ; qu'il résulte de l'instruction que ces aménagements qui ont porté sur le gros oeuvre du fait du perçage d'ouvertures, de l'agrandissement sur terrasse, et du sablage de la façade, mais aussi sur des aménagements importants telle que la pose de fenêtre, de châssis, de vitrine, la création de cloisons, l'isolation, les sols, l'installation électrique et le chauffage, ont conféré une valeur supplémentaire à l'ensemble immobilier dont les requérants sont propriétaires au moment de leur retour le 31 août 2000, année de la résiliation du bail, dans le patrimoine de ceux-ci ; que l'administration fiscale a pu, dès lors, estimer qu'en raison de leur nature, les aménagements ainsi réalisés par le preneur constituaient un revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu sans que ces derniers puissent utilement soutenir qu'ils ont été réalisés à l'initiative du seul preneur ;

Considérant que l'administration s'est fondée, pour évaluer le montant à réintégrer dans les revenus, sur la valeur nette comptable des immobilisations acquises qu'elle a considérée comme représentative de la valeur vénale des constructions réalisées ; que M. et Mme X, pour contester cette évaluation, se bornent à faire valoir que cette valeur est surestimée dès lors qu'elle ne tient pas compte du contexte économique de la région où est implanté l'immeuble ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'immeuble dont il s'agit a été reloué dès le 15 septembre 2000 pour un montant annuel de 300 000 francs, alors que le loyer acquitté par la SARL Sylvia n'était que de 84 000 francs ; que, dans ces conditions, et même si le nouveau locataire a rompu le bail et abandonné les lieux le 10 octobre 2002, en raison notamment d'une conjoncture défavorable, le montant retenu par l'administration pour chiffrer l'avantage résultant en 2000 pour M. et Mme X des travaux et aménagements en cause ne peut être regardé comme procédant d'une méthode inadéquate ou comme excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que M. et Mme X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06LY00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00190
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-03;06ly00190 ?
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