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09/06/2009 | FRANCE | N°08LY01896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY01896


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour Mme Merka X, de nationalité bosniaque, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-8224 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 septembre 2007 opposant un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler la décision sus

mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour Mme Merka X, de nationalité bosniaque, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-8224 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 septembre 2007 opposant un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône tirée de la tardiveté de l'appel ;

Sur la légalité du refus de séjour en date du 28 septembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que Mme X dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 20 avril 2004 confirmée le 16 mars 2006 par la commission de recours des réfugiés, a présenté le 3 octobre 2006 une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par décision du 8 novembre 2006 notifiée le 16 novembre 2006 à l'encontre de laquelle elle a présenté une recours gracieux le 12 mars 2007 ; que, la décision attaquée du 28 septembre 2007 qui répond à une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en date du 5 avril 2007, ne saurait être regardée comme comportant également un rejet implicite de ce recours gracieux ; que Mme X ne peut dès lors utilement soutenir qu'un élément nouveau contenu dans la décision de l'OFPRA du 19 mars 2006 rejetant une demande de réexamen de sa situation, n'aurait pas été pris en compte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que c'est à bon droit que par les motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du CESEDA n'avaient pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est mère de 2 enfants nés en France en 2005 et 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de l'âge de ses enfants, que le refus de séjour porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X soutient en appel que les décisions susmentionnées méconnaissent l'article 8 de la CEDH compte tenu des violences qu'elle a subies en Bosnie en 1992 et des menaces pesant sur sa liberté, les accords de Dayton n'assurant pas la sécurité effective de la communauté musulmane ; qu'elle n'articule ainsi devant la Cour aucun moyen autre que ceux présentés devant le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions du conseil de Mme X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01896
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly01896 ?
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