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30/06/2009 | FRANCE | N°06LY02551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 juin 2009, 06LY02551


Vu, enregistrée le 22 décembre 2006, la requête présentée pour M. El Hadi X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) L'annulation du jugement n° 0504590 du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention du 25 avril 2000 à l'hôpital Edouard Herriot ;

2°) de faire droit à ses demandes et d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge

des Hospices civils de Lyon les entiers dépens. ;

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Vu, enregistrée le 22 décembre 2006, la requête présentée pour M. El Hadi X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) L'annulation du jugement n° 0504590 du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention du 25 avril 2000 à l'hôpital Edouard Herriot ;

2°) de faire droit à ses demandes et d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les entiers dépens. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Revol, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que, à la suite de l'ablation le 25 avril 2000 de ganglions inflammés sus-claviculaires et axillaires droits à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon, M. X, alors âgé de 40 ans, a présenté des douleurs à l'épaule droite et une gêne fonctionnelle du membre supérieur droit résultant d'une atteinte partielle de la branche externe du nerf spinal ou nerf accessoire ; qu'il a recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon, dont relève l'hôpital Edouard Herriot, devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 24 octobre 2006, a rejeté sa demande;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que M. X, dont l'état est consolidé depuis le mois d'avril 2001, est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'intervention en cause de 10% ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que ce taux aurait été sous estimé alors que des soins réguliers continuent à lui être prodigués, qu'une allocation d'adulte handicapé, justifiée par les séquelles de la poliomyélite dont il a souffert dans son enfance, lui est versée et que son état, sous réserve d'adaptations, ne lui interdit pas de travailler, y compris dans le secteur du bâtiment ; que, dans ces conditions, les séquelles dont souffre l'intéressé ne présentent pas le caractère d'extrême gravité permettant que soit engagée la responsabilité sans faute des hospices civils de Lyon ; qu'il s'en suit, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02551
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-30;06ly02551 ?
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