La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08LY01409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08LY01409


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Abderrahim X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801465 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale o...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Abderrahim X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801465 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2008 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- les observations de Me Mahdjoub, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1962, est entré en France le 14 juin 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D délivré par le consul général d'Espagne, d'une durée de trois mois ; qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Ain la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 février 2008, le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. X soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit dans l'application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment sur la validité de son visa, qu'il serait irrégulier faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01409
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;08ly01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award