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25/11/2009 | FRANCE | N°07LY01510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2009, 07LY01510


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 17 avril 2008 ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 061233 - 061271 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 en tant que ledit jugement l'a condamnée à verser aux sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO la somme globale de 3

160 803, 44 euros HT en exécution du marché public de travaux dont elles étaie...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 17 avril 2008 ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 061233 - 061271 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 en tant que ledit jugement l'a condamnée à verser aux sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO la somme globale de 3 160 803, 44 euros HT en exécution du marché public de travaux dont elles étaient les titulaires groupés et la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et rejeté les appels en garantie qu'elle avait formés à l'encontre de MM. A, C et B, la société Quadriplus groupe, la SARL Tech Ingénierie et la société Apave sud Europe ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes du Groupement SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement MM. A, C et B, la société Quadriplus groupe, la SARL Tech ingénierie et la société Apave sud à la garantir intégralement ;

4°) de condamner les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO à lui verser chacune une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte ni mentionné dans ses visas son mémoire adressé par télécopie le 22 février 2007 et par lettre recommandée reçue le 24 février 2007 alors que le mémoire comportait des explications et moyens en défense nouveaux ; que la motivation du jugement ne répond pas à ces moyens ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme imprécises les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées alors qu'il ressortait des termes mêmes de sa demande que le groupement avait formulé des réclamations financières à la collectivité avant la notification du projet de décompte général et que, ayant inscrit ces réclamations dans le cadre de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales travaux, il devait les renouveler en application de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; que la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas établie ; que le chiffrage du préjudice prétendument subi par les entreprises est inexact ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte du caractère forfaitaire du prix du marché en cause, des carences propres des entreprises, notamment de la société ACCMA, et de leur impact réel sur le déroulement du chantier et de ce qu'une part des frais indemnisés a déjà été prise en compte dans le règlement des travaux complémentaires admis par la collectivité ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé une condamnation au versement d'une somme intégralement soumise à taxe sur la valeur ajoutée dès lors que tous les chefs de préjudice ne correspondent pas à des travaux exécutés ou à des services rendus ; que c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté ses appels en garantie comme non motivés car ne précisant pas leur fondement juridique alors que ce fondement était identifié dans son mémoire du 22 février 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2007, présenté comme ci-dessus pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la saisine du tribunal administratif le 20 juin 2006 est tardive dès lors que le délai de réclamation de quatre mois prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales avait expiré ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2007, présenté comme ci-dessus pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens et précisant l'identité des parties ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 2008, présenté pour M. Christian A, architecte, demeurant 15 boulevard Gordon Benett à Clermont-Ferrand (63100), la société Moinard-Blanchet-Associés (MBA), atelier d'architecture, dont le siège social est 15 boulevard Gordon Benett à Clermont-Ferrand (63100), pour la SARL BVL architecture dont le siège social est 103 rue de Vaugirard à Paris (75006), représentée par M. Arnaud C et la SA Quadriplus groupe dont le siège social est 15 rue Emile Zola à Vaulx-en-Velin (69120) ; ils concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre eux et, par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il condamne la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ; ils demandent également à la Cour de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les appels en garantie comme irrecevables ; que la société MBA doit être mise hors de cause ; que l'appel du jugement notifié le 24 mai 2007 est tardif dès lors qu'il a été enregistré le 24 décembre 2007 ; que les appels en garantie ne donnent aucune indication de leur fondement ; que la réception prononcée avec des réserves mineures le 4 novembre 2004 avec effet au 29 octobre 2003 a mis fin aux relations contractuelles ; que la requête n'est pas motivée ; que la demande du groupement d'entreprises était irrecevable ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2008 présenté pour la SAS SPIE Batignolles sud est, anciennement dénommée Spie Citra sud est, dont le siège social est 68 chemin du Moulin Carron à Dardilly (69570), représentée par son président en exercice, la SAS Sotraisol fondations, dont le siège social est 9-11 rue Gustave Eiffel à Grigny (91350), représentée par son président en exercice, la SA ACCMA entreprise, dont le siège est zone industrielle Saint Andoche, boulevard de l'industrie à Autun BP 88 (71403 cedex), représentée par son président en exercice, et la SA SAVCO, dont le siège social est 7 avenue de la Gare à Saverdun (09700), représentée par son président en exercice ; elles concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à leur verser des intérêts moratoires au taux contractuel en vigueur, assortis de la capitalisation des intérêts ; elles demandent également à la Cour de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles font valoir que le jugement est régulier et a bien statué sur les appels en garantie qu'il a rejetés comme irrecevables ; que les moyens de défense du mémoire du 23 février 2007 ont bien été écartés ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir ; que les stipulations de l'article 50.21 ont bien été respectées, la réclamation complémentaire du 26 février 2002 auprès du maire de Clermont-Ferrand actualisée en septembre 2002 étant restée sans réponse ; que le délai prévu par l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales n'est pas opposable en l'absence de décision explicite de rejet de la réclamation ; que de tels moyens de défense sont inopérants venant du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la requête sommaire et le mémoire ne contiennent aucune argumentation de fond ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour M. Claude B, domicilié ...; il conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre lui et demande à la Cour de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive ; qu'elle ne comporte pas de moyens ; que la réception de l'ouvrage a mis fin aux rapports contractuels ; qu'il n'a commis aucune faute dans sa mission d'OPC ;

Vu le mémoire en défense enregistré 9 octobre 2008, présenté pour la société CETE Apave sud Europe, dont le siège est 177 route de Sain-Bel à Tassin BP 3 (69811) ; elle conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et demande à la Cour de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le jugement est régulier ; que l'appel en garantie dirigé contre elle était irrecevable faute d'indication de son fondement ; que la requête d'appel est irrecevable comme non motivée ; que l'invocation en appel de tout nouveau fondement serait irrecevable ; que la réception a mis fin aux rapports contractuels ; que la requérante n'invoque aucun grief de nature décennale ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2008, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la lettre du 26 février 2002 au maire de Clermont-Ferrand ne constitue pas le mémoire complémentaire prévu par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2008, le nouveau mémoire présenté pour M. Claude B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l'article 2 Prolongation de la durée de l'opération de l'acte d'engagement du marché OPC stipule que le retard ne lui est pas imputable ;

Vu les lettres du 3 avril 2009 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 10 avril 2009, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son président a été dûment autorisé à ester en appel par délibération du conseil de communauté du 17 avril 2008 ;

Vu, enregistré le 12 mai 2009, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son appel n'est pas tardif ; que la preuve d'une faute du maître d'ouvrage n'a pas été apportée dans la préparation du projet en ce qui concerne le retard dans le commencement des travaux, le changement de conception du bassin et le prétendu déplacement de l'installation de la chaufferie ; que la preuve d'une faute du maître d'ouvrage n'a pas été apportée sur les prétendues insuffisances des études de la charpente métallique ; que les travaux d'enrobage des canalisations ont été pris en charge à partir du calcul établi par la maîtrise d'oeuvre sur la base des quantités réelles et des prix unitaires issus de la décomposition du prix forfaitaire du marché et non sur la base du sous-détail de prix de l'entrepreneur et ont fait l'objet d'un ordre de service n° 10 du 11 mai 2001 ; que les travaux de reprise de bétonnage sur voile béton résultent de la seule initiative de l'entreprise ; que le coût des boites d'attentes utilisées a été largement compensé par les économies de personnel réalisées au moyen de ce procédé ; que le Tribunal n'a pas pris en compte les carences des entreprises et leur impact sur le déroulement du chantier ; que les contestations par les entreprises, notamment de la société ACCMA, des hypothèses de calcul étaient systématiques et infondées révélant l'incapacité des entreprises à respecter leurs engagements contractuels ; que la société ACCMA est responsable du retard dans la mise en fabrication et la pose des éléments de charpente et de couverture et dans la mise au point de la motorisation ; que le chiffrage du préjudice est inexact dès lors que les entreprises n'ont jamais apporté les justificatifs des dépenses exposées, qu'elles n'établissent pas le lien de causalité entre ces dépenses et les modifications contractuelles ou fautes alléguées, qu'elles ne précisent pas les modalités de calcul de chaque poste de préjudice ; que le Tribunal n'a tenu compte ni des sommes versées après réclamations, d'un montant total de 304 536,08 euros, ni de l'abandon des pénalités pour un montant de 182 625,80 francs ; que ses appels en garantie dirigés contre la maîtrise d'oeuvre et l'OPC étaient fondés sur leurs carences et assortis de la production des contrats, ayant ainsi clairement pour fondement leur responsabilité contractuelle et l'obligation de garantie des constructeurs ; que ses appels en garantie des autres constructeurs étaient fondés sur leur faute contractuelle, la réception n'ayant pas mis fin aux relations contractuelles ;

Vu les lettres du 29 mai 2009 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 juin 2009, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que sa requête introductive d'instance n'est pas excessivement sommaire et que sa contestation du bien-fondé du solde du décompte établi par le jugement attaqué ne constitue pas une demande tardive ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour M. B, qui conclut au rejet des conclusions présentées contre lui ; il soutient qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

Vu le mémoire enregistré le 7 août 2009, présenté pour les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les moyens par lesquels la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE a contesté le bien-fondé de sa réclamation l'ont été trop sommairement dans le mémoire introductif d'instance, si bien qu'à cet égard celui-ci doit être regardé comme non motivé ; que les moyens développés ultérieurement constituent des conclusions nouvelles ;

Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour la société CETE Apave Sud Europe, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à porter à 4 000 euros ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE n'avait été habilité à former appel ni à la date de saisine de la Cour, ni dans le délai d'appel ; que les conclusions dirigées contre elle sont dépourvues de moyens ; qu'elles ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que son mémoire introductif d'instance n'est pas excessivement sommaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président,

- les observations de Me Pochon, avocat de M. B, et de Me Duflot, avocat de la société CETE Apave sud Europe,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochon et Me Duflot ;

Considérant que, par un marché en date du 5 juillet 2000, la commune de Clermont-Ferrand a confié à un groupement constitué des sociétés SPIE Citra sud est devenue SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise, et SAVCO l'exécution du lot n° 11 structure et bassins de l'opération de modernisation et d'extension des surfaces d'eau couvertes du stade nautique Pierre de Coubertin ; qu'en raison d'un transfert de compétences réalisé au profit de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, celle-ci devint maître de l'ouvrage au cours de l'exécution du marché ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a joint deux demandes relatives au règlement financier de ce marché, présentées l'une par la société ACCMA entreprise sous le n° 061233, l'autre par les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO sous le n° 061271, a, par jugement du 3 mai 2007, prononcé un non-lieu à statuer sur l'affaire n° 061233 et, dans l'instance n° 061271, condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à verser à ces sociétés la somme globale de 3 160 803, 44 euros HT en règlement du marché dont elles étaient les titulaires groupés ainsi que la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et a rejeté les appels en garantie qu'avait formés le maître de l'ouvrage à l'encontre de MM. A, C et B, la société Quadriplus groupe, la SARL Tech ingénierie et la société APAVE sud Euro-pe ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOI-SE fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne et rejette ses conclusions d'appel en garantie ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO demandent que la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE soit assortie des intérêts moratoires au taux contractuel en vigueur et de la capitalisation desdits intérêts ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que, d'une part, le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE le 25 mai 2007 et que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet suivant, dans le délai d'appel prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, d'autre part, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE a été régulièrement habilité à agir par délibération du conseil en date du 17 avril 2008, les circonstances qu'il ne l'aurait été ni lors de la saisine de la Cour, ni dans le délai d'appel étant sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, cette requête est, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du même code, assortie de moyens ; qu'ainsi les fins de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE a adressé au tribunal administratif deux mémoires, enregistrés au greffe en tant que télécopies le 22 février 2007 et, en tant qu'originaux le 24 février suivant ; que si, dans l'un d'entre eux, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE s'est bornée à présenter des conclusions d'appel en garantie qu'elle n'a pas assorties de moyens, elle a, dans l'autre, d'une part, développé ses moyens en défense contre les conclusions tendant à sa condamnation et d'autre part, présentant les mêmes conclusions d'appel en garantie, invoqué à l'appui de celles-ci des moyens tirés notamment de carences dans le pilotage du chantier, de retards dans la remise des plans d'exécution, de lacunes affectant ces plans et de défauts de conception de la charpente métallique ; que ces écritures apportaient des éléments auxquels il n'a pas été répondu dans les motifs du jugement ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE est dès lors fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à demander, pour ce motif, son annulation en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande présentée par les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO, enregistrée sous le n° 061271, et sur les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait elle-même présentées dans cette instance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les conclusions d'appel en garantie présentées dans cette instance par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à l'encontre de MM. A, C et B, la société Quadriplus groupe, la SARL Tech ingénierie et la société APAVE sud Europe ;

Sur la procédure de réclamation :

Considérant que, selon l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 du même cahier relatif au règlement des différends et des litiges, auquel il est ainsi renvoyé et qui stipule que : 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3. Procédure contentieuse : 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. 50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité. 50.5. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 50.31, si aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur dans le délai de trois mois calculé à partir de la date de réception par la personne responsable du marché du mémoire prévu à l'article 50.21, ledit entrepreneur a la faculté de saisir le tribunal administratif sans condition de délai ; qu'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales n'impose, pour le mémoire complémentaire prévu à l'article 50-21, un contenu différent du mémoire initial prévu par l'article 50-11 ; que les réclamations formulées en cours de chantier par le groupement d'entreprises ont fait l'objet d'une décision de rejet par lettre du 19 février 2002 au motif que le mémoire de réclamation était actuellement irrecevable en l'état, tant sur la forme que sur le fond ; qu'avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les stipulations précitées de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales le groupement d'entreprise a manifesté son désaccord par lettre du 26 février 2002 ; que compte tenu des motifs de rejet de sa réclamation, le groupement n'avait pas à développer les raisons de son refus autrement que par référence à ses réclamations initiales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, la lettre du 26 février 2002 constitue le mémoire complémentaire prévue par l'article 50.21 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ne se prévaut d'aucune décision explicite du maître d'ouvrage qui aurait été prise à la suite de la lettre du 19 février 2002 ; qu'enfin le groupement n'a pas usé de la faculté qu'il avait alors de saisir le tribunal administratif avant l'intervention du décompte général ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations des articles 50.11 et 50.12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50.22 et 50.23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50.21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13.44 ; qu'en conséquence les stipulations de l'article 50.22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations de l'article 13.44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; que le silence gardé pendant trois mois par le maître de l'ouvrage sur une réclamation de l'entrepreneur ne fait pas courir le délai de six mois prévu, pour saisir le juge du contrat, au 3° de l'article 51 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales ; que le décompte général du marché litigieux a été notifié le 19 avril 2005 ; que le groupement d'entreprise a contesté ce décompte par une réclamation du 24 mai 2005 intervenue avant l'expiration du délai prévu par l'article 50.31 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ne se prévaut d'aucune décision explicite de rejet de cette réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun délai contractuel de forclusion ne peut être opposé à la demande enregistrée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 14 juin 2006 ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige opposant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE au groupement d'entreprises, constitué des sociétés SPIE Citra sud est devenue SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO, auquel la commune de Clermont-Ferrand, a confié par marché public de travaux en date du 5 juillet 2000, l'exécution du lot n° 11 structure et bassins , s'insérant dans une opération de modernisation et d'extension des surfaces d'eau couvertes du stade nautique Pierre de Coubertin, porte notamment sur le montant des travaux supplémentaires qu'il a dû réaliser et sur l'indemnisation des préjudices qu'auraient subis les entreprises du fait du retard pris par le chantier ;

Considérant, en premier lieu, qu'une entreprise a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant sans qu'y fasse obstacle l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'une entreprise a également droit à l'indemnisation des dépenses supplémentaires de mise à disposition sur le chantier des équipes et des matériels et des frais (immobilisation des matériels, frais généraux, frais financiers (...)) exposés pendant une période supérieure à la durée initiale du marché, soit du fait des modifications et évolutions du projet, soit des retards induits par la gestion administrative du chantier ou par le fait du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre ou des autres intervenants dès lors que l'allongement de ces délais d'exécution du chantier a ainsi engendré pour cette entreprise des dépenses improductives non prises en compte au titre des prestations supplémentaires ayant été effectivement rémunérées ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet ni de déterminer le solde du marché dont le règlement est demandé, ni de statuer sur l'imputabilité des retards d'exécution du marché, ni de fixer le montant des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé, ni d'apprécier le montant des préjudices qu'auraient subis les entreprises groupées ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de réunir tous les éléments de fait permettant d'établir le décompte du marché, de fixer le montant des travaux supplémentaires en distinguant ceux résultant d'un ordre de service, ceux réalisés sans ordre de service mais indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art, et ceux réalisés sans ordre de service et seulement utiles, d'apprécier l'imputabilité des retards d'exécution du marché en précisant, le cas échéant, la part de ce retard imputable au groupement d'entreprises, d'évaluer le montant des préjudices qu'auraient subis les entreprises du fait des retards qui ne leur sont pas imputables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande présentée par les sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, enregistrée sous le n° 061271, et les conclusions d'appel en garantie présentées dans cette instance par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à l'encontre de MM. A, C et B, la société Quadriplus groupe, la SARL Tech ingénierie et la société APAVE sud Europe.

Article 2 : Avant de statuer sur la demande des sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO et sur les conclusions d'appel en garantie présentées dans cette instance par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à l'encontre de MM. A, C et B, la société Quadriplus groupe, la SARL Tech ingénierie et la société APAVE sud Europe, il sera procédé, en présence de l'ensemble de ces parties, à une expertise en vue :

- en premier lieu, de réunir tous les éléments de fait relatifs au solde du marché passé pour l'exécution du lot n° 11 structure et bassins de l'opération de modernisation et d'extension des surfaces d'eau couvertes du stade nautique Pierre de Coubertin ,

- en deuxième lieu, de décrire la nature, l'étendue et le montant des travaux ou dépenses dont le paiement est demandé par les entreprises en distinguant ceux ou celles déjà compris ou non dans le forfait de marché, ceux ou celles demandés par ordre de service, ceux ou celles non demandés par ordre de service en réunissant tous les éléments de fait permettant à la Cour d'apprécier s'ils sont ou non indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art,

- en troisième lieu, de réunir les éléments de fait relatifs à la date effective d'achèvement des travaux et permettant à la Cour d'apprécier l'étendue et l'imputabilité des retards d'exécution du marché en précisant, le cas échéant, la part de ce retard imputable au groupement d'entreprises, et, le cas échéant, la part imputable au fait du maître d'ouvrage ou à des fautes d'autres constructeurs,

- en quatrième lieu, de réunir les éléments de fait permettant à la Cour d'évaluer le montant des préjudices qu'aurait subis le groupement d'entreprises du fait des retards qui ne lui seraient pas imputables,

- en cinquième lieu, de réunir les éléments de fait permettant à la Cour d'apprécier si, le cas échéant, les surcoûts éventuellement constatés pour le maître d'ouvrage, dus notamment à l'exécution de travaux non prévus initialement ou aux retards des travaux, pourraient être imputables et dans quelle mesure à M.M. A, C et B, à la société Quadriplus groupe, à la SARL Tech ingénierie et à la société Apave sud Europe.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, aux sociétés SPIE Batignolles sud est, Sotraisol fondations, ACCMA entreprise et SAVCO, à M. Christian A, à M. Arnaud C, à M. Claude B, à la société Quadriplus groupe, à la SARL Tech ingénierie, à la société Apave sud Europe et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président- assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 07LY001510

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01510
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-25;07ly01510 ?
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