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26/11/2009 | FRANCE | N°06LY02008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 06LY02008


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON (OPAC), dont le siège est 191-193 cours Lafayette BP 6456 Lyon cedex 06 (69413) ;

L'OPAC DU GRAND LYON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304065 du 18 juillet 2006 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses appels en garantie ainsi que ses demandes tendant à l'indemnisation de ses propres préjudices ;

2°) de condamner solidairement MM. A, B et C, architectes, le bureau d'études Charreton Pierron, la soc

iété Satec-Cassou-Bordas et la société Cofex Région à le garantir des condamnat...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON (OPAC), dont le siège est 191-193 cours Lafayette BP 6456 Lyon cedex 06 (69413) ;

L'OPAC DU GRAND LYON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304065 du 18 juillet 2006 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses appels en garantie ainsi que ses demandes tendant à l'indemnisation de ses propres préjudices ;

2°) de condamner solidairement MM. A, B et C, architectes, le bureau d'études Charreton Pierron, la société Satec-Cassou-Bordas et la société Cofex Région à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué, à titre principal sur le fondement contractuel, et, à titre subsidiaire, sur le fondement légal de la responsabilité décennale ;

3°) de condamner in solidum MM. A, B et C, architectes, le bureau d'études Charreton Pierron, la société Satec-Cassou-Bordas et la société Cofex Région, à titre principal, au paiement de la somme de 652 985,49 euros et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 338 710 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

Il soutient que l'intervention ou non de la réception des travaux de terrassement, le cas échéant, antérieurement ou postérieurement à la formation des appels en garantie fondés sur la responsabilité contractuelle, est sans incidence sur leur recevabilité, l'expertise ayant expressément constaté la responsabilité de l'ensemble des participants à l'acte de construire dans les désordres occasionnés ; qu'en tout état de cause, ces derniers, consistant en des dommages causés aux tiers, sont intervenus bien avant la réception des travaux et ont été rapidement repris ; que, dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet de réserves dans le procès verbal ; que la charge d'établir les plans d'exécution des reprises en sous-oeuvre revenait non pas aux entreprises mais, en vertu du cahier des clauses techniques particulières, à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que cette dernière avait toutes les données techniques nécessaires pour remplir au mieux sa mission ; que, par ailleurs, si les expertises qui avaient été effectuées ne lui semblaient pas suffisantes, elle était en mesure d'en solliciter de nouvelles ; qu'en tout état de cause, les plans d'exécution définissant le choix de la reprise en sous-oeuvre étaient soumis au visa des maîtres d'oeuvre qui avaient de manière plus large l'obligation de vérifier la cohérence technique des documents fournis par les entreprises ; qu'ainsi, la note de calcul adressée par la société Cofex Région au bureau d'études Charreton et Pierron aurait dû être vérifiée par les maîtres d'oeuvre ; que ledit bureau d'études n'avait pas une mission limitée à la construction neuve, à l'exclusion des reprises en sous-oeuvre ; qu'en outre, l'équipe de maîtrise d'oeuvre a fait preuve de défaillance dans le suivi et la surveillance du chantier ; que la société Cofex Région a, à partir des études de sol mises en sa possession, établi une étude et des calculs sur les modes de reprises en sous-oeuvre ; qu'ainsi, elle engage sa responsabilité dans le cadre de la conception du projet ; que, par ailleurs, les sociétés Cofex et Satec-Cassou-Bordas engagent leur responsabilité du fait des erreurs commises dans la phase d'exécution du chantier et mises en exergue par le rapport d'expertise ; que sa demande reconventionnelle formulée devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'indemnisation de ses propres préjudices est recevable en raison du lien de connexité existant entre cette demande et la demande principale présentée en première instance par la SCI de Bourgogne ; qu'en effet, le litige mettait en cause les mêmes parties, et le même sinistre était à l'origine des différents dommages invoqués ; qu'il a subi de nombreux préjudices en raison des différentes fautes commises par les maîtres d'oeuvre et les entreprises en charge du lot terrassement et gros-oeuvre ; que, par suite, la responsabilité de ces différents intervenants doit être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007, par lequel MM. A, Cezard et C, architectes, demandent à la Cour à titre principal, de rejeter le recours de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON ; à titre subsidiaire et en tout état de cause, de les mettre hors de cause ; à titre infiniment subsidiaire, a être garantis par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON, le bureau d'études Charreton Pierron et les sociétés Cofex et Satec-Cassou-Bordas des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; à titre très infiniment subsidiaire, dire que le préjudice subi par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON ne saurait excéder 229 551 euros et en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que l'OPAC ne conteste pas que la réception sans réserve des travaux est intervenue, mettant fin aux relations contractuelles entre ce dernier et eux ; qu'ainsi, l'appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle et dirigé contre eux doit être rejeté, sans que la circonstance que les dommages en cause concernent des constructions voisines ait d'incidence ; que l'OPAC ne peut former un appel en garantie fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs à leur encontre alors que lesdits dommages ne concernent pas l'ouvrage objet de la construction ; qu'en tout état de cause, la réception sans réserve de l'ouvrage alors que les dommages aux tiers étaient connus, empêche l'exercice de toute action sur ce fondement ; que l'expertise a conclu à tort à leur responsabilité dans les désordres survenus ; qu'en effet, l'expert a procédé à une lecture erronée des documents contractuels ; qu'il n'est pas contesté que les plans d'exécution des reprises en sous-oeuvre à l'origine des dommages ont été confiés à la société Satec-Cassou-Bordas, qui les a fait sous-traiter à la société Cofex Région ; qu'ainsi, ces entreprises sont les seules responsables des désordres occasionnés ; que le maître d'ouvrage a tardé à confier une mission géotechnique complémentaire et à missionner un bureau de contrôle tel qu'il était prévu par le cahier des clauses techniques particulières ; que la société Geotec en charge des études géotechniques doit voir sa responsabilité engagée ; que, l'OPAC DU GRAND LYON, les sociétés Satec-Cassou-Bordas et Cofex Région et le bureau d'étude Charreton Pierron doivent être condamnés solidairement à les garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en raison des fautes qu'ils ont commises, en application des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil ; que le portage financier du préjudice subi par l'OPAC, qui a été calculé sur cinq ans, est injustifié ; qu'ainsi, la demande d'indemnisation présentée par l'OPAC ne saurait excéder la somme de 229 551 euros hors taxe ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la société Pierron Etudes Structures qui conclut à titre principal, au rejet du recours de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON et à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes dirigées contre elle ; à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa condamnation éventuelle soit limitée à la somme de 229 551 euros, à ce que les sociétés Cofex et Satec-Cassou-Bordas ainsi que les architectes soient condamnés à la garantir des condamnations dont elle pourrait faire l'objet et à ce que la partie succombante soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception des travaux, qui a mis fin aux relations contractuelles, étant intervenue, les conclusions à fin d'appel en garantie fondées sur la responsabilité contractuelle et présentées par l'OPAC DU GRAND LYON à son encontre doivent être rejetées : que la responsabilité décennale du constructeur sur laquelle se fondent les appels en garantie ne peut être invoquée en l'espèce dès lors que les dommages en cause n'affectent pas l'ouvrage objet de l'opération de construction ; que l'OPAC n'établit pas l'existence de fautes qui seraient susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle, ce dernier se bornant à se référer aux dires de l'expert ; qu'aux demeurant, celui-ci motive insuffisamment ses conclusions par lesquelles il lui impute 10 % de responsabilité ; qu'en effet, elle n'a été chargée d'aucune mission sur les reprises en sous-oeuvre, sa prestation se limitant à la construction neuve ; que les plans d'exécution concernant les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été confiés à la société Satec-Cassou-Bordas, qui les a fait sous-traiter à la société Cofex Région ; qu'au surplus, la carence du maître d'ouvrage est constituée par l'absence de recours à un spécialiste en mécanique des sols ainsi que par l'absence de mission confiée au bureau de contrôle concernant les avoisinants ; que, pour les mêmes raisons, l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et en particulier les entreprises Satec-Cassou-Bordas et Cofex Région devront la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que la demande reconventionnelle présentée par l'OPAC est irrecevable ; qu'en toute hypothèse, l'évaluation du préjudice propre subi par l'OPAC ne saurait excéder 229 551 euros hors taxe ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2009 par télécopie et régularisé le 23 octobre par courrier, par lequel la Société Cofex Régions et la société Satec Cassous Bordas concluent au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et subsidiairement, comme non fondée et à la condamnation de l'OPAC DU GRAND LYON à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la copie du jugement n'était pas jointe à la requête en méconnaissance des articles R. 811-3 et R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'étant intervenue en qualité de sous-traitante, la Société Cofex Régions n'a eu aucun lien contractuel avec l'OPAC et ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée ; que la réception sans réserve mettant fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, il ne peut y avoir d'appel en garantie à l'encontre de la société Satec Cassous Bordas fondée sur la clause contractuelle de responsabilité ; que la responsabilité extra contractuelle n'avait jamais été invoquée en première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2009 par lequel l'OPAC DU GRAND LYON conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'il a bien joint à la requête la copie du jugement contesté, et que, selon une jurisprudence récente, l'expiration du contrat n'empêche pas de retenir une faute contractuelle si bien que la réception des travaux ne saurait faire obstacle à son action en garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

-les observations de Me Masse-Angonin, avocat de l'OPAC DU GRAND LYON, de Me Danchaud, avocat de MM. A, B et C, de Me Richard, avocat de la société Cofex Région et de la société Satec Cassou Bordas, et de Me Goumot, avocat de la SCI de Bourgogne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON (OPAC) a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation à Lyon (9ème) ; que les travaux de terrassement et notamment les reprises en sous-oeuvre ayant endommagé un immeuble mitoyen, la SCI de Bourgogne, propriétaire de cet immeuble, a demandé réparation des préjudices qu'elle avait subis à l'OPAC DU GRAND LYON ; que par un jugement du 18 juillet 2006, le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'OPAC à lui verser une indemnité de 132 645,67 euros en raison des désordres subis du fait des travaux et a rejeté les conclusions de l'OPAC tendant à ce que MM. A, B et C, architectes, la SARL Pierron et études, bureau d'études, ainsi que la société Satec-Cassou-Bordas titulaire du lot terrassement et la société Cofex Région sous traitante de ce lot, soient condamnés in solidum à le garantir des condamnations prononcées contre lui, ainsi que celles tendant à ce que ces mêmes personnes soient solidairement condamnées à réparer les préjudices liés à la mauvaise exécution du marché ; que l'OPAC conteste ce jugement uniquement en ce qu'il a rejeté lesdits appels en garantie ainsi que les conclusions formées contre les constructeurs de son immeuble ;

Sur les conclusions de l'OPAC relatives à ses appels en garantie :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant, en premier lieu, que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ; qu'il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la réception des travaux de terrassement confiés à la société Satec-Cassou-Bordas a été prononcée le 7 mars 2002, aucune réserve n'ayant été formée sur les désordres litigieux ; que, dès lors, l'OPAC DU GRAND LYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre la société Satec-Cassou-Bordas ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'OPAC ne conteste pas qu'il avait été mis fin aux rapports contractuels qui l'unissaient aux différents maîtres d'oeuvre avant la formation de ses appels en garantie ; que, par suite, l'OPAC DU GRAND LYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre les architectes A, B et C et la société Pierron Etudes ;

Considérant, en troisième lieu, que l'OPAC n'ayant jamais été contractuellement en lien avec la société Cofex Régions, laquelle n'avait contracté qu'avec la société Satec-Cassou-Bordas, il n'est pas fondé à demander à être garanti par la société Cofex Régions en se fondant sur des fautes contractuelles qu'auraient commises cette dernière ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant qu'il est constant que les dommages que le tribunal administratif a indemnisés ne concernaient pas l'immeuble construit par l'OPAC, qui seul bénéficie d'une garantie décennale, mais l'immeuble mitoyen de celui-ci, et ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC DU GRAND LYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

Sur les conclusions reconventionnelles de l'OPAC DU GRAND LYON :

Considérant que, devant les premiers juges, la SCI de Bourgogne avait, en sa qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, demandé la condamnation de l'OPAC DU GRAND LYON à réparer les dommages subis par son immeuble qui était mitoyen de celui construit par l'OPAC ; que, par des conclusions déposées en cours de première instance, l'OPAC, à côté de ses conclusions d'appel en garantie examinées ci-dessus, a demandé également la condamnation solidaire de MM. A, B et C, architectes, du bureau d'études Charreton Pierron, de la société Satec-Cassou-Bordas, titulaire du lot terrassement, et de la société Cofex Régions, sous traitante, à lui verser, à titre principal, la somme de 652 985,49 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 338 710,83 euros, en raison des coûts supplémentaires qu'il avait dû supporter dans le cadre de la construction de son immeuble ; que ces conclusions, qui portaient sur le règlement financier des marchés relatifs à la construction de l'immeuble appartenant à l'OPAC, constituent un litige distinct de celui dont était saisi le tribunal administratif par la SCI de Bourgogne et n'étaient, dès lors, pas recevables ; que l'OPAC DU GRAND LYON n'est, par suite, pas fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande de condamnation ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'OPAC DU GRAND LYON le paiement à MM. Fournel, B et C, architectes, de la somme totale de 1 000 euros, à la SARL Pierron Etudes de la somme de 1 000 euros et à la Société Cofex Régions et la société Satec Cassous Bordas de la somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'OPAC est rejetée.

Article 2 : L'OPAC versera une somme de 1 000 euros au total à MM. Fournel, B et C, architectes, une somme de 1 000 euros à la SARL Pierron Etudes et une somme de 1 000 euros au total à la société Cofex Régions et la société Satec Cassous Bordas.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU GRAND LYON, à M. Gilles A, à M. Edmond B, à M. Eric C, à la SARL Pierron Etudes et structures, à la société la société Cofex Régions et la société Satec Cassous Bordas, à la SCI de Bourgogne et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 06LY02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02008
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;06ly02008 ?
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