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01/12/2009 | FRANCE | N°07LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2009, 07LY01876


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS, représenté par son président en exercice, dont le siège est 15 rue Dupont à Evian-les-Bains (74500) ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603650 en date du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme Ariel A la somme de 14 000 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de Mme A ou, à titre subsidiaire,

d'en diminuer considérablement le montant ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS, représenté par son président en exercice, dont le siège est 15 rue Dupont à Evian-les-Bains (74500) ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603650 en date du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme Ariel A la somme de 14 000 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de Mme A ou, à titre subsidiaire, d'en diminuer considérablement le montant ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS soutient que :

- il n'est pas établi que Mme A ait été victime de comportements humiliants, les appréciations vexatoires dont elle aurait été victime ne reposant que sur ses seules allégations et sur un seul témoignage, l'affirmation selon laquelle elle aurait été isolée étant fausse, le fait qu'elle n'aurait pas été convoquée à certaines réunions n'en concernant qu'une : les premiers juges se sont fondés sur des faits inexacts ;

- le lien de causalité reconnu par les premiers juges entre l'inaptitude de Mme A à reprendre son travail avant novembre 2001 et la faute commise par le centre communal est erroné dès lors que l'intéressée n'a pu retrouver son emploi d'infirmière, du fait de sa perte de compétences techniques et non à cause de son état dépressif ;

- le centre communal n'a commis aucune faute dans la décision de mettre fin au détachement de Mme A dans la mesure où le décret invoqué, du 13 janvier 1983, n'était pas applicable en l'espèce ;

- le centre communal ne s'est rendu coupable d'aucun harcèlement et à l'inverse Mme A a refusé le changement de pratique professionnelle demandée par la nouvelle directrice ;

- le lien de causalité entre une prétendue faute du centre communal et l'état dépressif de Mme A n'est pas établi, la dégradation du climat de travail étant liée à l'attitude systématiquement négative de Mme A, et cette dernière ne souhaitant pas regagner son administration d'origine à Marseille et quitter la Haute-Savoie ;

- il n'existe pas de préjudice indemnisable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour Mme Ariel A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS à lui payer :

- la somme de 6 008,16 euros au titre d'indemnité de préavis augmentée de la somme de 8 864,91 euros au titre du rappel des primes ;

- la somme de 12 961,52 euros au titre de rappel de salaires du 13 avril 2001 au 31 octobre 2001 ;

Elle soutient que :

- le préavis de trois mois prévu par les dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 n'a pas été respecté ;

- l'inaptitude intervenue est le résultat direct des faits de harcèlement dont elle a été victime ;

- les faits de harcèlement sont avérés ; par ailleurs, compte tenu du comportement vexatoire de sa hiérarchie à son encontre et de sa mise à l'écart, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu, le mémoire enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Renouard pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS, et Me Delonca pour Mme A ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par la présente requête, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A, infirmière de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, détachée sur l'emploi de directrice de crèche, la somme 14 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des relations de travail conflictuelles graves exacerbées dont elle a été victime à compter de 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis l'arrivée de la nouvelle directrice du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS en 1992, Mme A a dû faire face à une dégradation du climat de travail liée notamment à l'existence d'une mésentente entre elles ; que, toutefois, le simple témoignage d'une collègue de travail ainsi que le récit de l'intéressée elle-même ne permettent pas à eux seuls d'établir que Mme A aurait fait régulièrement l'objet de remarques désobligeantes de la directrice concernant sa personnalité ainsi que son statut de détachée ; que, de la même façon, la circonstance qu'au sein des nouveaux locaux prévus pour le service, il lui aurait été attribué un bureau plus sombre et plus excentré que les autres ne suffit pas à établir qu'elle aurait fait l'objet d'une mise à l'écart, alors qu'il résulte de l'instruction que ce bureau était placé au même étage que celui de la directrice du Centre communal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pas été convoquée à des réunions la concernant ; qu'enfin, la seule circonstance qu'elle ait été informée de ce qu'elle serait mise sous la responsabilité d'une collègue nommée sur un poste qui lui avait été proposé auparavant ne suffit pas à caractériser un comportement humiliant de sa hiérarchie, et notamment de la directrice du centre communal, à son encontre ; que, dans ces conditions, les faits ainsi évoqués ne permettent pas d'établir que Mme A aurait été victime de relations conflictuelles graves, exacerbées à compter de 1997, constitutives d'une faute non détachable du service susceptible d'engager la responsabilité du Centre communal ; qu'il suit de là que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le condamner à verser la somme de 14 000 euros à Mme A le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il aurait commis une faute non détachable du service ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des certificats médicaux et des rapports d'expertise produits que Mme A aurait été victime de faits de harcèlement moral ou d'un comportement fautif de la part du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS ; que par suite, ses demandes indemnitaires présentées à ce titre et tendant à ce que lui soient versées la somme de 12 961,52 euros pour le rappel de salaires du 13 avril 2001 au 31 octobre 2001, ainsi que la somme de 15 244,90 euros pour harcèlement moral, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, infirmière de classe supérieure, dont la situation relève des dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui concernent les agents de la fonction publique territoriale ; que par suite, sa demande tendant à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL D'EVIAN-LES-BAINS soit condamné à lui verser la somme de 6 008,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, augmentée de la somme de 8 864, 91 euros au titre du rappel des primes en raison de l'illégalité fautive qu'il aurait commise en s'abstenant de lui accorder le préavis prévu par ces dispositions ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS soit condamné à lui payer plusieurs sommes à divers titres doit être rejetée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL D'EVIAN-LES-BAINS aux entiers dépens et au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'EVIAN-LES-BAINS, à Mme Ariel A et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2009.

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N° 07LY01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01876
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-01;07ly01876 ?
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