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08/12/2009 | FRANCE | N°09LY02073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 09LY02073


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 présentée pour la SCI LA FRANGE VERTE, dont le siège est 11 chemin Robespierre à Grenoble (38100) ;

La SCI LA FRANGE VERTE demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06LY01995 du 10 juillet 2009 par lequel la Cour a rejeté la requête de MM. A, B et C tendant à l'annulation du jugement n° 0402458 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le maire d'Echirolles lui a délivré un

permis de construire, en tant que cet arrêt omet de statuer sur ses conclusions t...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 présentée pour la SCI LA FRANGE VERTE, dont le siège est 11 chemin Robespierre à Grenoble (38100) ;

La SCI LA FRANGE VERTE demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06LY01995 du 10 juillet 2009 par lequel la Cour a rejeté la requête de MM. A, B et C tendant à l'annulation du jugement n° 0402458 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le maire d'Echirolles lui a délivré un permis de construire, en tant que cet arrêt omet de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de MM. A, B et C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en raison d'une erreur matérielle, l'arrêt du 10 juillet 2009 ne statue pas sur ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, visées, alors que, par ledit arrêt, il a été statué sur les conclusions aux mêmes fins de la commune d'Echirolles ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour MM. A, B et C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que, par un arrêt du 10 juillet 2009, la Cour de céans a rejeté la requête présentée par MM. Philippe A, Frédéric B et Salih C, tendant à l'annulation du jugement n° 0402458 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le maire d'Echirolles avait délivré un permis de construire à la SCI LA FRANGE VERTE ; que, par ledit arrêt, la Cour a également mis à la charge de MM. A, B et C le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de la commune d'Echirolles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt du 10 juillet 2009 n'a pas pour autant statué sur les conclusions présentées par la SCI LA FRANGE VERTE, enregistrées le 20 février 2008 au greffe de la Cour, et visées par ledit arrêt, tendant également à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que la requête de la SCI LA FRANGE VERTE tendant à sa rectification, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ;

Sur les conclusions susmentionnées tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A, B et C la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI LA FRANGE VERTE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 06LY01995 du 10 juillet 2009 de la Cour de céans sont complétés comme suit :

Sur les conclusions de la SCI LA FRANGE VERTE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A, B et C la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI LA FRANGE VERTE et non compris dans les dépens ; ;

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt susmentionné de la Cour est ainsi rédigé : MM. A, B et C verseront, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme globale de 1 200 euros à la commune d'Echirolles et la même somme à la SCI LA FRANGE VERTE .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA FRANGE VERTE, à M. Philippe A, M. Frédéric B, M. Salih C, à la commune d'Echirolles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2009.

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N° 09LY02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02073
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-08;09ly02073 ?
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