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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY01212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY01212


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Claudius A et Mme Andrée A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052262 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à verser une somme de 25 000 euros à M. A et une somme de 10 000 euros à Mme A en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de son hospitalisation dan

s cet établissement en mars 2004 ;

2°) à titre principal de condamner le cen...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Claudius A et Mme Andrée A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052262 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à verser une somme de 25 000 euros à M. A et une somme de 10 000 euros à Mme A en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de son hospitalisation dans cet établissement en mars 2004 ;

2°) à titre principal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser les sommes susmentionnées ;

3°) à titre subsidiaire de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser les mêmes sommes ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand doit être engagée à raison de l'infection dont a été victime M. A, à la suite de son hospitalisation en mars 2004, dès lors que la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée ; que la nature endogène ou exogène du germe incriminé est sans influence sur la solution du litige ; que M. A n'était pas porteur d'un foyer infectieux préalablement à son hospitalisation ; que dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ne serait pas engagée, la réparation des préjudices nés de l'infection devra être supportée, au titre de la solidarité nationale, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2008, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause ; il soutient que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand doit être engagée dès lors que l'infection contractée par M. A présente un caractère nosocomial alors même que le germe responsable aurait une origine endogène ; que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ; que le fait dommageable ne présente pas le caractère de la force majeure ; que les conditions nécessaires à l'indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'infection litigieuse ne présente pas un caractère nosocomial dès lors que le germe à son origine est endogène ; que la preuve d'une cause étrangère est rapportée dès lors que l'état de santé de la victime l'exposait à des complications infectieuses ; que dans ces conditions sa responsabilité ne saurait être engagée ; que les indemnités sollicitées par les requérants sont non fondées ou non justifiées ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2008, le mémoire présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions présentées tant par M. et Mme A que par la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que, régulièrement informée de l'appel formé par M. et Mme A, la caisse d'assurance maladie n'a pas produit devant la Cour ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées en référé devant le tribunal administratif, que l'empyème sous-dural à staphylocoques epidermis développé par M. A s'est déclaré à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 mars 2004 au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand pour évacuer un hématome sous-dural provoqué par un traumatisme crânien ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenue d'une infection nosocomiale, il incombe à l'hôpital de rapporter la preuve d'une cause étrangère ; qu'en arguant du caractère endogène du germe responsable de l'infection contractée par la victime et de l'état de santé fragilisé de cette dernière lors de son hospitalisation, le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand n'apporte pas la preuve d'une telle cause ; qu'il doit, par suite, être déclaré responsable des dommages résultant de ladite infection, dont M. A conserve une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les complications infectieuses dont M. A, alors âgé de 68 ans, a été victime lui ont provoqué des douleurs spécifiques évaluées à 3/7 et sont à l'origine d'une fraction de l'incapacité permanente partielle qu'il présente, qui a été évaluée par l'expert à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. A directement imputables à l'infection nosocomiale et des souffrances qu'il a endurées en les évaluant à la somme totale de 13 000 euros ;

Considérant qu'eu égard aux lourds antécédents pathologiques présentés par M. A, et aux autres affections à l'origine de l'hospitalisation de son mari et des séquelles qu'il conserve, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dans ses propres conditions d'existence, dont Mme A demande réparation au titre de la complication infectieuse, puissent être rattachés à cette dernière ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 052262 du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme A et a mis à leur charge le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser une somme de 13 000 euros à M. A.

Article 3 : Les frais des expertises ordonnées devant le tribunal administratif sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claudius A, à Mme Andrée A, au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la CAMULRAC et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au professeur Brunon (expert).

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01212
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS JURI DÔME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly01212 ?
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