La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°07LY02909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07LY02909


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. André A, domicilié ... et Mme Colette A domiciliée ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602788, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires

d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. André A, domicilié ... et Mme Colette A domiciliée ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602788, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, si en application de l'article 6-1 du code général des impôts, chaque contribuable est imposé sur le revenu sur l'ensemble des revenus des membres du foyer fiscal, il résulte de l'article 6-4 du même code que ce principe comporte des exceptions, notamment que les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; que ces deux conditions sont strictement remplies en l'espèce ; qu'ils pouvaient, en conséquence, établir une déclaration de revenus séparée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte des dispositions du a) de l'article 6-4 du code général des impôts que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que leur résidence n'a pas un caractère précaire ; que le a) de l'article 6-4, qui déroge à la règle d'imposition commune des époux, est d'application stricte ; qu'en l'espèce, la séparation des intéressés en 2003 n'a présenté qu'un caractère temporaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, à titre subsidiaire, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de la seule année 2003 ; ils soutiennent, en outre, que leur séparation était réelle et non provisoire depuis novembre 2002 jusqu'en mai 2004 ; que le Tribunal ne pouvait retenir que leur séparation n'aurait été que provisoire pour les années 2002 et 2003 sans motiver les éléments sur lesquels il s'est fondé pour dire que leur domicile déclaré aurait toujours été le domicile conjugal de Paron ; qu'il ne pouvait davantage retenir que leur séparation n'aurait été que provisoire au seul motif que le montant des retraites de Mme A aurait été versé sur le même compte bancaire ouvert depuis 1972 ; qu'il est erroné de déduire de la circonstance que Mme A aurait conservé un compte au Crédit Lyonnais que leur séparation n'aurait été que provisoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la déclaration faite par M. A à l'administration fiscale ne révélait pas la réalité de la situation du couple ; que, contrairement à ce qu'il a précisé, leur séparation était définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 23 octobre 2007, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, après que l'administration fiscale ait remis en cause leur imposition séparée au titre de ces années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.(...). Sauf application des dispositions 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

Considérant que si M. et Mme A, mariés sous le régime de la séparation de biens, soutiennent qu'ils ont résidé séparément durant les années d'imposition en litige, il résulte de l'instruction et, notamment des informations qu'ils ont données à l'administration fiscale à l'occasion d'une visite de M. A, le 31 mars 2005, et de leur réclamation contentieuse du 25 juillet 2006, que leur séparation n'a eu qu'un caractère temporaire ; qu'au titre des années en litige, Mme A a déclaré aux caisses de Sécurité sociale et de retraite être domiciliée à l'adresse commune du couple, à Paron ; que les époux A n'ont produit qu'une seule attestation émanant d'un tiers, non membre de la famille, attestant la séparation qu'ils allèguent ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils se seraient de nouveau séparés en 2007, ils ne peuvent prétendre à la décharge des impositions litigieuses tant au titre de 2002 que de 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2009.

''

''

''

''

2

N° 07LY02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02909
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP LAVAL CROZE CISSOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-17;07ly02909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award