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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY02179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY02179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2008, présentée pour M. Paul A, domicilié 590 Rue Dardelain à Marsannay la Côte (21160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800492 en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2006, dans les rôles de la commune de Marsannay la Côte ;

2°) de prononcer la réduction de ladite cotisation de taxe professionnell

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3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2008, présentée pour M. Paul A, domicilié 590 Rue Dardelain à Marsannay la Côte (21160) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800492 en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2006, dans les rôles de la commune de Marsannay la Côte ;

2°) de prononcer la réduction de ladite cotisation de taxe professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que si, selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la détermination de la valeur ajoutée ne peut s'effectuer qu'à partir des éléments tirés de la comptabilité du redevable, ces mêmes dispositions ne subordonnent pas le bénéfice du plafonnement du montant des cotisations de taxe professionnelle à la production, par le contribuable, de ses déclarations définitives de résultats ; qu'en estimant que la détermination de la valeur ajoutée s'effectuait à partir des déclarations de résultats déposées par le contribuable, le Tribunal a ajouté une condition à la loi ; qu'en outre, l'administration disposait d'éléments suffisants pour apprécier le contenu de sa demande de plafonnement ; que c'est pour des raisons particulières qu'il n'a pas pu déposer une demande de plafonnement définitive dans les délais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 30 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté ; que, subsidiairement, il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que la valeur ajoutée produite est en principe déterminée à partir des déclarations de résultats souscrites quel que soit le régime d'imposition du bénéfice auquel l'entreprise est soumise ; que si la souscription d'une déclaration provisoire peut être autorisée c'est à la condition qu'une déclaration appuyée des comptes définitifs soit adressée au service dès que possible ; que cette condition n'a pas été satisfaite par le contribuable ; que la déclaration par laquelle le contribuable évalue à titre provisoire les effets du plafonnement ne peut pas valoir demande de plafonnement dès lors qu'il n'a pas mis le service en mesure de calculer ledit plafonnement ; que les liasses fiscales de référence pour le calcul de la valeur ajoutée n'étant pas déposées, la valeur ajoutée produite par l'entreprise demeure inconnue ; que l'argument selon lequel la déclaration définitive de résultats n'a pu être produite en raison de difficultés conjoncturelles ne peut être retenu ;

Vu, enregistré au greffe le 4 juin 2009, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2009, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de M. A, présent à l'audience ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, dans les rôles de la commune de Marsannay la Côte ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale á l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale á la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks á la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, á l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ;

Considérant que les différents éléments à retenir, énumérés par les dispositions susmentionnées, pour calculer la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence, en vue de déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle, figurent dans les données comptables fournies par le contribuable dans le cadre de ses déclarations de résultats ; qu'il est constant qu'en raison de circonstances conjoncturelles M. A n'a pas déposé, pour l'année en cause, les liasses fiscales de référence servant au calcul de la valeur ajoutée ; que l'administration qui n'a, en conséquence, pas été en mesure de calculer le plafonnement de la taxe professionnelle dont il demandait le bénéfice, était fondée à lui refuser l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02179
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PATRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly02179 ?
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